Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 novembre 2010) et les productions, que M. X..., ancien salarié de la société Arkema France (l'employeur) de 1970 à 2005, présentant des plaques pleurales, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a pris cette pathologie en charge le 26 juillet 2006 au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles ; que l'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que la caisse doit, préalablement à sa décision concernant la prise en charge, informer l'employeur de la clôture de l'instruction des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date de sa décision ; qu'il résulte de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale que la caisse est tenue de communiquer à l'employeur qui en fait la demande le dossier constitué par elle qui comprend l'ensemble des constats faits par elle ; que l'avis du médecin conseil est un document susceptible de faire grief à l'employeur, qui doit, dès lors qu'il a effectivement été recueilli par la caisse figurer au dossier constitué par elle et communiqué à l'employeur lorsque celui-ci le demande ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de la cour d'appel que la caisse a produit en cours d'instance un avis de son médecin-conseil concernant M. X... mais que cet avis ne figurait pas dans le dossier consulté par l'employeur avant la clôture de l'instruction ; que l'employeur produisait, en outre, un courrier démontrant qu'elle avait signalé l'absence de ce document à la caisse et sollicité que lui soit transmise une copie et que, cependant, la caisse avait pris sa décision le 26 juillet sans faire préalablement droit à cette demande ; qu'en énonçant néanmoins que la caisse aurait respecté ses obligations, au motif inopérant que la teneur de l'avis du médecin conseil aurait été relevé par l'agent assermenté dans le rapport d'enquête administrative dont l'employeur avait eu connaissance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt constate que le rapport d'enquête administrative établi par l'agent assermenté de la caisse reproduit intégralement et fidèlement l'avis du médecin-conseil ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a exactement déduit que l'employeur, auquel ce rapport a été communiqué avant la décision de la caisse, était ainsi complètement informé de sorte que la prise en charge de l'affection litigieuse au titre de la législation professionnelle devait lui être déclarée opposable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arkema France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arkema France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Arkema France.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la décision de la CPAM du RHONE de prendre en charge la maladie professionnelle de Monsieur X... déclarée le 5 avril 2006 était opposable à la société ARKEMA FRANCE ;
AUX MOTIFS QUE « l'article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale oblige la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; la violation de ces obligations rend la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à l'employeur. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE a diligenté une enquête avant de se prononcer sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée par José X... ; elle a sollicité l'avis de son médecin conseil pour savoir si le salarié remplissait les conditions médicales posées par le tableau n°30 B des maladies professionnelles ; cet avis constitue un élément de nature à porter grief à l'employeur ; dès lors, l'employeur doit en avoir connaissance avant que la Caisse prenne sa décision sur l'origine professionnelle de la pathologie. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE admet ne pas avoir communiqué à la SA ARKEMA FRANCE le document renseigné par son médecin conseil ; en revanche, elle a transmis, ce qui n'est pas contesté, le rapport de l'enquête administrative établi par son agent assermenté ; or, ce rapport d'enquête comporte le paragraphe suivant :
« Avis du médecin conseil :
- la victime présente la pathologie décrite sur le certificat médical,
- L'affection est répertoriée dans l'un des tableaux de maladies professionnelles,
- Il s'agit du tableau n°30 B,
- Les conditions médicales figurant dans la partie gauche du tableau sont remplies,
- La première constatation médicale de l'affection est fixée au 23 décembre 2005 ».
La Caisse établit par la fiche de liaison médicale que le paragraphe ci-dessus reproduit intégralement et fidèlement l'avis de son médecin conseil. Le principe du contradictoire exige une information complète de l'employeur ; en l'espèce, la Caisse a respecté ce principe puisque l'employeur a été complètement informé par la communication du rapport d'enquête. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE n'encourt donc pas la sanction de l'inopposabilité. En conséquence, la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 5 avril 2006 par José X... doit être déclarée opposable à l'employeur, la SA ARKEMA FRANCE. Le jugement entrepris doit être confirmé. La SA ARKEMA FRANCE, appelant succombant, doit être dispensée du paiement du droit prévu à l'article R.144-10 du Code de la Sécurité Sociale ».
AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QU'« aux termes de l'article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale, « hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la Caisse Primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points accessibles de leur faire grief ». En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la Caisse, hors le cas d'enquête prévue à l'article L.442-1, envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. … . Il résulté de ce texte que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. En l'espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LYON a avisé l'employeur par courrier du 7 juillet 2006 de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle serait prise la décision sur la maladie professionnelle. Sur la demande de celle-ci, elle a adressé à la Société ARKEMA, par courrier du 19 juillet 2006, copie de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial et du rapport d'enquête administrative de l'inspecteur. Ce rapport reprend l'avis du médecin conseil selon lequel la victime présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial, l'affection est répertoriée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles ; qu'il s'agit du tableau n°30 B ; que les conditions médicales figurant dans la partie gauche du tableau sont remplies ; que la première constatation médicale de l'affection est fixée au 23 décembre 2005. La Société ARKEMA a ainsi été informée des éléments pouvant lui faire grief. Le refus de communiquer les éléments médicaux exprimés, par le médecin conseil après la prise de décision sur la maladie professionnelle, est sans incidence sur la régularité de la procédure observée par la Caisse avant la prise de décision. Dès lors, la Société ARKEMA sera déboutée de son recours en inopposabilité et la décision de la commission de recours amiable confirmée » (Jugement p. 2-3) ;
ALORS QU'il résulte de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale que la CPAM doit, préalablement à sa décision concernant la prise en charge, informer l'employeur de la clôture de l'instruction des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date de sa décision ; qu'il résulte de l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale que la Caisse est tenue de communiquer à l'employeur qui en fait la demande le dossier constitué par elle qui comprend l'ensemble des constats faits par elle ; que l'avis du médecin conseil est un document susceptible de faire grief à l'employeur, qui doit, dès lors qu'il a effectivement été recueilli par la Caisse figurer au dossier constitué par elle et communiqué à l'employeur lorsque celui-ci le demande ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de la Cour d'appel que la CPAM du RHONE a produit en cours d'instance un avis de son médecin-conseil concernant Monsieur X... mais que cet avis ne figurait pas dans le dossier consulté par la société ARKEMA FRANCE avant la clôture de l'instruction ; que la société ARKEMA FRANCE produisait, en outre, un courrier démontrant qu'elle avait signalé l'absence de ce document à la CPAM et sollicité que lui soit transmise une copie et que, cependant, la CPAM du RHONE avait pris sa décision le 26 juillet sans faire préalablement droit à cette demande ; qu'en énonçant néanmoins que la CPAM du RHONE aurait respecté ses obligations, au motif inopérant que la teneur de l'avis du médecin conseil aurait été relevé par l'agence assermenté dans le rapport d'enquête administrative dont l'employeur avait eu connaissance, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ;
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