Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mina contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 1995, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction du territoire français;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature de la demanderesse mais celle d'un avocat au barreau de Pau; que, dès lors, n'étant pas conforme aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne peut saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Milleville, Martin, Grapinet, Le Gall, Mme Françoise Simon, M. Mistral conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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