Cour de cassation, 22 septembre 2010. 09-40.952
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-40.952
Date de décision :
22 septembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 15 mai 2006 par l'association Centre national du costume de scène et de la scénographie en qualité de responsable des publics, a été licenciée par lettre du 16 décembre suivant pour faute grave, au motif qu'elle ne respectait pas les consignes et les directives de sa hiérarchie ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale ; que la cour d'appel a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse mais l'a déboutée de sa demande en réparation du préjudice résultant d'un harcèlement moral ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... au titre du harcèlement moral, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que le fait de proposer une modification du contrat en invoquant une insuffisance de résultat ne correspond pas à un acte de harcèlement et que les témoignages produits par la salariée ne font état d'aucun fait objectif répondant à cette définition mais constituent des appréciations subjectives et que l'anxiété due à une activité importante d'un cadre ne saurait être considérée comme constitutive de harcèlement moral ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans tenir compte de l'ensemble des éléments établis par la salariée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 28 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne l'association Centre national du costume de scène et de la scénographie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Centre national du costume de scène et de la scénographie à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « les premiers juges ont fait une exacte analyse des éléments de la cause, et par des motifs pertinents qui répondent suffisamment à l'argumentation des parties qui n'a pas varié en cause d'appel, en ont tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient en rejetant les réclamations de la demanderesse ; qu'en effet, c'est à bon droit qu'ils ont retenu : que le fait de proposer une modification du contrat de travail en invoquant une insuffisance de résultat ne correspond pas à un acte de harcèlement ; que les témoignages produits ne font état d'aucun fait objectif répondant à cette définition » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « le fait de proposer une modification de contrat de travail suite à une insuffisance de résultat ne peut être considéré comme des agissements répétés de harcèlement ; que les témoignages produits par Madame X... ne font état d'aucun fait objectif correspondant à la définition du harcèlement moral, mais constituent des appréciations subjectives ; que l'anxiété due à une activité importante d'un cadre ne saurait être considérée comme constitutive de harcèlement moral ; que le harcèlement ne peut être retenu » ;
ALORS 1°) QU' : en matière de harcèlement moral, il incombe seulement au salarié d'établir des faits «qui permettent de présumer» l'existence d'un harcèlement moral, à charge pour l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en l'espèce, pour décider que le harcèlement invoqué n'était pas établi, la cour d'appel a retenu que les attestations versées aux débats ne font pas état de faits «répondant à cette définition » du harcèlement moral (jugement, p.8, al.4 et arrêt, p.8, al.2) ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a imposé à la salariée de prouver la réalité du harcèlement moral invoqué, en violation des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;
ALORS 2°) QU' : en se déterminant, pour écarter le harcèlement moral, par la considération que le fait d'avoir proposé à la salariée une modification de son contrat de travail motivée par une insuffisance de résultat ne correspond pas à un acte de harcèlement, sans rechercher si l'insuffisance de résultat invoquée était bien réelle et permettait ainsi de justifier objectivement la modification du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail.
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