Tribunal Administratif de Rouen, 31 janvier 2023. 2203059
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2203059
Date de décision :
31 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. A E C, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte journalière de cent euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. C soutient que :
* Le refus de séjour :
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
* L'obligation de quitter le territoire français :
- repose sur un refus de séjour illégal ;
- méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
* La décision fixant le pays de destination repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- la décision du 6 juillet 2022 d'admission totale à l'aide juridictionnelle ;
- l'ordonnance du 21 octobre 2022 prononçant la clôture de l'instruction au 5 décembre 2022 à 12 h ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Minne, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant nigérian, est entré en France en décembre 2019 à l'âge de 40 ans sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires italiennes. Il a demandé la délivrance d'une carte de séjour en raison de son état de santé. Par l'arrêté du 2 juin 2022 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'y faire droit, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté préfectoral en litige cite les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont M. C a demandé le bénéfice et énonce les motifs de fait, propres à sa situation personnelle et familiale, à son état de santé en particulier. Par suite, la décision de refus de séjour, qui comporte les considérations de droit et de fait constituant son fondement, est suffisamment motivée. Pour ce motif notamment, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative ait manqué à son obligation d'examiner la situation particulière du requérant.
3. En deuxième lieu, il ressort de l'avis du collège médical de l'OFII du 8 novembre 2021 qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé nigérian, M. C peut bénéficier effectivement, dans son pays d'origine, d'un traitement adapté à son infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Si le requérant soutient que de nombreuses sources publiques d'information, telles qu'un article non daté du Times, évoquent des difficultés d'accès aux traitements antiviraux au Nigeria, ces affirmations d'ordre général ne suffisent pas à conclure à l'indisponibilité de ces soins. Au demeurant, il ressort d'une attestation non traduite du 18 novembre 2021 du Dr D B, du St. Andrew's Hospital de Warri que M. C y avait reçu un traitement par trithérapie avant de venir en Europe. Si, par la même attestation, le praticien nigérian a fait savoir au conseil du requérant que la combinaison de Doravirine/Lamivudine/Tenofovir prescrite en France était préférable à celle de Ondolutegravir/Lamivudine/Tenofovir administrée jusqu'alors au Nigéria, cette circonstance ne peut conduire à conclure qu'aucun traitement adapté à son état de santé n'est disponible au Nigéria et ce, alors que le préfet produit la liste des traitements contre le VIH faisant apparaître que l'ensemble des molécules utilisées sont accessibles dans ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui posent les conditions d'attribution de la carte de séjour pour motif de santé doit être écarté.
4. En troisième lieu, le bénéfice de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été demandé au préfet. Le moyen tiré de la méconnaissance de ce texte est, par suite, inopérant.
5. En quatrième lieu, M. C est célibataire et ne justifie pas de liens de famille ou amicaux particuliers en France. Entré récemment sur le territoire français, il ne justifie d'aucune implication sociale ou d'une autre nature et n'est pas sans attache dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans. Le refus de séjour en litige ne porte donc pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, pour le même motif, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée n'est pas établie.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français ne repose pas sur une décision de refus de séjour entachée d'illégalité, ainsi qu'il résulte des points 2 à 6.
8. En second lieu, pour les motifs énoncés aux points 5 et 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas établis par les pièces du dossier.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. La décision fixant le pays de destination repose sur une obligation de quitter le territoire français qui n'est pas entachée d'illégalité, ainsi qu'il résulte des points 7 et 8.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E C, à Me Nadejda Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
Le président-rapporteur,
P. MINNEL'assesseure la plus ancienne,
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
N. BOULAY
N°2203059
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