Cour d'appel, 14 novembre 2019. 19/01104
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/01104
Date de décision :
14 novembre 2019
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2019
N°2019/458
Rôle N° RG 19/01104 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDUZL
SAS PHOENIX PHARMA
C/
SAS SMEF AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me TOLLINCHI
Me CHERFILS
Arrêt en date du 14 Novembre 2019 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 21 novembre 2018, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 2017/308 rendu le 22 juin 2017 par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE (2ème Chambre), statuant sur l'appel du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE le 20 juin 2014.
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
SAS PHOENIX PHARMA, représentée par son dirigeant Mr [U] [J],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
SAS SMEF AZUR prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Lyne HAIGAR, avocat au barreau de PARIS substituant Me Emmanuelle DEVIN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme DUBOIS, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre,
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2019
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS :
Le 23 octobre 2008, la société RTB pharma, qui entrepose des produits pharmaceutiques et des médicaments destinés à être livrés aux officines de pharmacie, a commandé à la société Smef Azur la fourniture et la pose d'une chambre froide à porte vitrée, mise en service fin février début mars 2009.
Des dysfonctionnements de cette chambre froide sont survenus en octobre et novembre 2009.
Après l'avoir vainement mise en demeure de lui payer le prix des médicaments qui auraient été stockés et perdus suite aux pannes ayant rompu la chaîne du froid, la société RTB pharma, aux droits de laquelle vient la société Phoenix pharma, a assigné la société Smef Azur en responsabilité devant le tribunal de commerce de Salon de Provence.
Après un premier jugement du 11 janvier 2013 ayant notamment fait sommation à la société Phoenix pharma de produire aux débats un certain nombre de pièces, ce tribunal a, par un second jugement du 20 juin 2014 :
donné acte à la société Smef Azur de ce qu'elle reconnaît sa responsabilité dans les désordres allégués du fait de ses obligations liées à la fourniture et à l'installation d'un matériel frigorifique se devant de fonctionner ;
constaté que la société Phoenix pharma n'a pas communiqué son contrat d'assurance mais des attestations qui sont contraires aux déclarations enregistrées par l'huissier de justice par son procès-verbal du 5 janvier 2010 ;
débouté la société Phoenix pharma en ses demandes de réparation du préjudice financier, de réparation du préjudice au titre de ses obligations en sa qualité d'acteur de la santé publique, de réparation du préjudice d'image et commercial ;
condamné la société Smef Azur à payer à la société Phoenix pharma la somme de 4.634,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2009 ;
dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Smef Azur en tous les dépens.
Par arrêt du 22 juin 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- infirmé le jugement du 20 juin 2014 uniquement pour avoir débouté la SAS Phoenix pharma en sa demande de réparation du préjudice financier, et à ce titre condamné la société Smef Azur à payer la somme de 258.266,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2010,
- confirmé tout le reste du jugement,
- condamné la SAS Smef Azur à payer à la société Phoenix pharma une indemnité de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d'appel ainsi qu'aux entiers dépens,
- rejeté toutes autres demandes.
Sur pourvoi de la société Smef Azur, la Cour de cassation a, par arrêt du 21 novembre 2018 :
- cassé et annulé, mais seulement en ce que, infirmant le jugement entrepris, il condamne la société Smef Azur à payer à la société Phoenix pharma la somme de 258.266,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2010, et en ce qu'il condamne la société Smef Azur à payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 22 juin 2017, entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
- remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
- condamné la société Phoenix pharma aux dépens.
Après avoir saisi la cour d'appel par déclaration du 16 janvier 2019, la société Phoenix pharma demande, dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 18 mars 2019 et tenues pour intégralement reprises, de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence du 20 juin 2014 en ce qu'il a jugé la responsabilité de Smef Azur pleinement établie vis à vis de Phoenix pharma ;
- en conséquence:
- dire et juger que la société Smef Azur est responsable vis-à-vis de Phoenix pharma du point de vue de la garantie des vices cachés,
- dire et juger que la société Smef Azur est coupable d'une inexécution contractuelle fautive à l'encontre de la société Phoenix pharma,
- dire et juger que la société Smef Azur doit réparer l'intégralité des dommages subis par la société Phoenix pharma,
- infirmer et réformer le jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence du 20 juin 2014 en ce qu'il a évalué et limité à tort le quantum du préjudice subi par Phoenix pharma à la somme de 4 634,50 euros (coût de la location des camions) ;
- en conséquence,
- condamner la société Smef Azur à verser à la société Phoenix pharma en réparation de son entier préjudice les sommes de :
- 498.376,19 euros en réparation du préjudice financier subi correspondant au prix des produits perdus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juin 2010,
- 50.000 euros en réparation du préjudice subi par Phoenix pharma au titre des obligations qui s'imposent à elle en sa qualité d'acteur de la santé publique,
- 50.000 euros en réparation du préjudice d'image et commercial subi par Phoenix pharma,
- 4.634,50 euros au titre des conséquences financières du recours à une solution palliative, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2009, date de la facture de Phoenix pharma à Smef Azur,
- condamner la société Smef Azur à verser à la société Phoenix pharma la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Tollinchi Perret- Vigneron Bujoli-Tollinchi.
Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 17 mai 2019 et tenues pour intégralement reprises, l'intimée demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- lui donner acte de ce qu'elle reconnaît, depuis l'origine, sa responsabilité dans les désordres du matériel frigorifique,
- dire et juger que la preuve de la réalité et la consistance du préjudice subi pour ce qui concerne les produits prétendument altérés et non distribués n'est rapportée par aucun élément, le constat d'huissier versé aux débats pour appuyer une telle demande ne pouvant, à l'évidence être constitutif d'une telle preuve,
- dire et juger que le préjudice au titre des « obligations ou encore d'image ou commercial » n'est aucunement démontré ni dans sa réalité ni dans son quantum,
- dire et juger que le seul préjudice indemnisable est constitué par la location d'un camion réfrigéré (facture petit forestier) à hauteur d'une somme d'un montant de 4 634,50 euros HT eu égard à la récupération de la TVA par la société RTB pharma,
- débouter la société Phoenix pharma de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions à l'encontre de Smef Azur,
- condamner la société Ph'nix pharma au paiement de la somme de 20.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix-En-Provence.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2019.
***
**
SUR CE :
Il sera liminairement rappelé qu'en relevant que, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel, la société Smef Azur n'a pas reconnu la perte de médicaments stockés, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 22 juin 2017 seulement en ce qu'il a condamné l'intimée à payer à la société Phoenix pharma la somme de 258.266,42 euros avec intérêts au taux légal ainsi que celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le litige restant soumis à la présente cour porte donc seulement sur le préjudice financier résultant de la perte de médicaments stockés.
Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les demandes d'indemnisation du préjudice d'image et commercial et de celui subi au titre de ses obligations en tant qu'acteur de la santé publique encore formulées par l'appelante, qui ont été définitivement rejetées.
Sur le préjudice financier :
La société Phoenix pharma considère que la Cour de cassation n'a remis en question que le montant de son préjudice financier de sorte qu'elle est fondée à réclamer son indemnisation.
Cependant, contrairement à ce qu'elle soutient, en jugeant que la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en retenant que la société Smef Azur admet elle-même la perte effective d'une partie des médicaments stockés, la Cour de cassation a bien remis en cause le principe même du préjudice.
Il appartient donc à la cour d'apprécier si l'appelante rapporte la preuve du préjudice qu'elle allègue et résultant selon elle, des 4 pannes, non discutées, des 24 octobre, 27 octobre, 7 novembre et 12 novembre 2009, ayant entraîné une rupture de la chaîne du froid à l'origine de la perte de médicaments stockés pour 498.376,19 euros.
Elle se fonde essentiellement sur le procès verbal dressé le 5 janvier 2010 par Me [H], huissier de justice, qui s'étant rendu dans la chambre froide située dans son entrepôt, a constaté de nombreux cartons et caisses plastiques stockés et matérialisés par des bandes adhésives mentionnant « à détruire » qu'il a photographiés et a indiqué que l'inventaire des biens ainsi stockés est joint au procès verbal sur une feuille de papier.
Ce document intitulé « pannes chambre froide Nancy III (2009) » listant un ensemble de médicaments, vise les codes labos, produits et CIPP, les libellés, les prix grossistes, les lots, les dates de péremption, les quantités et le nombre de cartons y afférant, mais n'indique ni date d'achat, ni date de réception, ni date de stockage.
Par ailleurs, il ressort de la précision « que les divers produits choisis sur le listing étaient tous présents dans les cartons » qu'il a apportée dans un courrier du 2 février 2011, que l'huissier instrumentaire a procédé par simple sondage.
En outre, le procès verbal de constat n'a été établi que le 5 janvier 2010, près de deux mois et demi après la première panne du 24 octobre 2009 et plus d'un mois et demi après la dernière du 12 novembre 2009.
Il permet par conséquent seulement d'identifier certains produits présents le 5 janvier 2010 mais ne saurait démontrer que les médicaments listés dans son annexe, étaient effectivement ceux stockés dans la chambre froide défectueuse avant leur transfert dans le camion le 24 octobre 2009 puis au cours des trois autres pannes.
La société Phoenix pharma échoue donc à rapporter la preuve de la perte du stock de ses produits pour 498.376,19 euros et le jugement qui l'a déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef sera par conséquent confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
L'appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Smef Azur la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Phoenix pharma de sa demande d'indemnisation de son préjudice financier,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Phoenix pharma à payer à la société Smef Azur la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la société Phoenix pharma aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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