Texte intégral
MINUTE N° 23/482
Copie exécutoire à :
- Me Laurence FRICK
-
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 20 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02969 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4SA
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de STRASBOURG
APPELANTE :
Association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 5]
[Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [P] [C]
[Adresse 2] [Localité 3]
Non représenté, assigné par acte de commissaire de justice le 24/10/2022 à étude
Monsieur [X] [U]
[Adresse 2] [Localité 3]
Non représenté, assigné par acte de commissaire de justice le 24/10/2022 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme SCHIRMANN
ARRET :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant offre de crédit signée le 8 juin 2016, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] a consenti à Monsieur [P] [C] et Monsieur [X] [U] un prêt personnel d'un montant de 28 000 euros remboursable en 84 mensualités de 417,14 euros au taux de 4,90% l'an.
Suite au non-respect des échéances, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier en date du 8 février 2021.
Par acte délivré le 12 mars 2021, elle a fait citer les emprunteurs devant le tribunal judiciaire de Strasbourg afin d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 22 762,78 euros à titre principal, majorée des intérêts contractuels au taux de 4,90 % l'an et de l'indemnité d'assurance vie au taux de 0,5 % l'an à compter du 11 mars 2021, outre une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Par jugement contradictoire en date du 28 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
dit que l'action en paiement de la Caisse de Crédit mutuel [Localité 5] était forclose,
déclaré son action en paiement irrecevable,
débouté la Caisse de Crédit mutuel [Localité 5] et Madame [E] [W] du surplus de leurs demandes,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamné la Caisse de Crédit mutuel [Localité 5] aux entiers dépens de l'instance,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour ce faire, le premier juge a retenu que le premier incident de paiement non régularisé devait être fixé au 15 novembre 2018 soit plus de deux ans avant l'assignation délivrée par la Caisse de Crédit mutuel [Localité 5] le 12 mars 2021.
Par déclaration du 27 juillet 2022, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] a formé appel contre cette décision et sollicité son annulation, subsidiairement son infirmation voire sa réformation.
Par conclusions datées du 20 octobre 2022 et notifiées le lendemain, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] demande à la cour de :
déclarer son appel recevable et bien fondé,
infirmer le jugement du 28 avril 2022 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau :
condamner solidairement Monsieur [P] [C] et Monsieur [X] [U] à lui payer une somme de 22 762,78 euros, majorée des intérêts contractuels au taux de 4,90 % l'an et d'une somme égale à 0,50 % l'an sur la somme de 22 762,78 euros au titre de l'indemnité d'assurance, le tout à compter du 11 mars 2021,
condamner solidairement Monsieur [P] [C] et Monsieur [X] [U] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel,
condamner solidairement Monsieur [P] [C] et Monsieur [X] [U] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procé- dure Civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante conteste toute forclusion de son action alors que les pièces complémentaires qu'elle verse aux débats, notamment les historiques du compte courant et des paiements des échéances pour les années 2016 à 2021, font ressortir que la première échéance impayée non régularisée est celle du 15 mars 2019 pour n'avoir été payée, respectivement régularisée qu'à hauteur de 46,12 euros.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de Monsieur [P] [C] et Monsieur [X] [U] à lui verser la somme de 22 762,78 euros arrêtée à la date du 10 mars 2021 et ce en tenant compte d'un remboursement partiel intervenu le 8 février 2021 à hauteur de 100 euros.
La cotisation d'assurance, résultant du contrat d'assurance souscrit par les débiteurs, doit être ajoutée aux sommes ainsi dues.
Monsieur [P] [C] et Monsieur [X] [U], auxquels la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte du 24 octobre 2022 remis en l'étude du commissaire de justice, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023 et l'audience fixée au 18 septembre 2023 pour une mise en délibéré au 20 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la forclusion
En vertu des dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent, à peine de forclusion, être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, l'examen de l'historique du compte courant servant au règlement des mensualités fait apparaître que les échéances, bien que très irrégulières à compter de décembre 2017, ont été réglées ou régularisées, notamment courant 2020 et ce jusqu'à l'échéance de février 2019. L'échéance de mars 2019 n'a, pour sa part, fait l'objet que d'un règlement partiel à hauteur de 46,12 euros intervenu le 7 octobre 2020.
Le contrat de crédit fixant le prélèvement des échéances au 15 mars de chaque mois, il y a lieu de retenir le 15 mars 2019 comme date du premier incident non régularisé.
L'assignation délivrée aux emprunteurs le 12 mars 2021 est donc intervenue avant l'expiration du délai de forclusion.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable car forclose la demande de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5].
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l'article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les disposi- tions dudit code dans les litiges nés de son application.
L'offre de crédit acceptée par Monsieur [P] [C] et Monsieur [X] [K] en date du 8 juin 2016 est soumise aux dispositions du code de la consommation dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016.
En l'espèce, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] produit essentiellement le contrat de crédit et le tableau d'amortissement afférent ainsi que la fiche de renseignements complétée par les emprunteurs et le justificatif du FICP sans toutefois produire les autres pièces nécessaires à la preuve du respect du formalisme imposé par les articles L311-6 et suivants, dans leur version applicable au contrat.
Or, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité du contrat, en produisant les documents nécessaires, et notamment :
le double de la fiche d'informations précontractuelles (ancien art. L 311-6 du code de la consommation),
la preuve du respect de l'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informa- tions (ancien art. L311-9 dudit code),
le double de la notice d'assurance (ancien art. L 311-19 dudit code), et ce d'autant que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] sollicite la condamnation des emprunteurs au titre des indemnités d'assurance, sans toutefois produire les documents afférents.
Il convient donc de rouvrir les débats et d'inviter la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] à :
produire les documents précités ainsi que tout document annexe permettant de démontrer le respect du formalisme imposé par le code de la consommation,
conclure sur l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts encourue en l'absence de preuve de ces démarches, sur le fondement de l'ancien article L311-48 du code de la consommation,
produire un état de la somme empruntée et des sommes effectivement remboursées par les emprunteurs avec distinction des sommes versées en principal, intérêts, frais et assurance.
Les demandes et dépens seront réservés dans l'attente.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par défaut et par arrêt mixte :
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] au titre du contrat de crédit du 8 juin 2016 accordé à Monsieur [P] [C] et Monsieur [X] [U] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
DECLARE recevable car non forclose la demande formée par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5],
ORDONNE pour le surplus la réouverture des débats et :
INVITE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] à :
produire les documents précités ainsi que tout document annexe permettant de démontrer le respect du formalisme imposé par le code de la consommation,
conclure sur l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts encourue en l'absence de preuve de ces démarches,
produire un état de la somme empruntée et des sommes effectivement remboursées par les emprunteurs avec distinction des sommes versées en principal, intérêts, frais et assurance,
RENVOIE l'affaire à l'audience du lundi 11 mars 2024 à 9 h,
RESERVE les dépens.
Le Greffier La Présidente
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