Tribunal Administratif de Montreuil, 06 juin 2024. 2400597
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2400597
Date de décision :
6 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 15 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Broquet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et en particulier la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le délai de départ volontaire de 30 jours est insuffisant ;
- le préfet a manqué de célérité dans l'examen de son dossier ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvu de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée le 26 avril 2024 par une ordonnance du 5 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laforêt, premier conseiller ;
- et les observations de Me Broquet pour M. A, présent à l'audience
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien, né le 27 août 1986, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, pour rejeter la demande de délivrance du titre de séjour du requérant, le préfet a visé les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique que le requérant est entré en France le 8 décembre 2014, sous couvert d'un visa de circulation valide jusqu'au 23 février 2015 autorisant des courts séjours et s'est maintenu en situation irrégulière à son expiration. Il considère que sa situation tant personnelle que professionnelle, ne permet pas, au regard des motifs exceptionnels et/ou humanitaires qu'il avance, son admission au séjour. Il indique notamment que s'il est concubin d'une ressortissante haïtienne séparée de son conjoint, il ne peut justifier ni d'une communauté de vie stable et durable en France avec sa concubine, ni de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni même d'une insertion particulièrement forte dans la société française et qu'aucun obstacle ne l'empêche de mener, dans son pays, où résident toujours sa fille de 13 ans, sa mère et ses deux frères, une vie privée et familiale normale. Sur le volet professionnel, le préfet constate que M. A exerce sans autorisation le métier de manœuvre et présente une demande d'autorisation de travail et que bien qu'il prouve son ancienneté dans le travail, son activité en France n'octroie pas à elle seule un droit au séjour. Le préfet indique que par ailleurs, il ne peut bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " au regard de l'avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de Seine-Saint-Denis au motif que l'employeur n'a pas fourni intégralement les documents demandés à la suite des mails des 27 septembre et 11 octobre 2023 pour compléter le dossier. Il suit de là que les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. Si M. A soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est également entachée des mêmes vices, il est constant que l'arrêté attaqué ne comporte pas une telle décision dont il ne demande d'ailleurs pas l'annulation.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré du manque de célérité pour étudier son dossier et la circonstance qu'il aurait été à l'initiative du réexamen de son dossier malgré une injonction du tribunal administratif de Paris en date du 3 décembre 2021 sont, en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les demandes adressées à son employeur pour compléter le dossier de demande d'autorisation de travail seraient irrégulières ou imprécises. Surtout, il ne démontre pas qu'il remplissait les conditions légales pour obtenir une autorisation de travail.
4. En troisième lieu, M. A ne soutient pas que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation professionnelle. Si le requérant soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle, il ne démontre pas la réalité et l'intensité du concubinage avec une compatriote en situation régulière en se bornant à produire des documents anciens et au surplus non circonstanciés. Par suite, le moyen ne peut être qu'écarté à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à 30 jours ainsi que la décision portant refus de séjour, à supposer même qu'il soulève ce moyen à l'encontre de cette dernière. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait porté atteinte à sa vie privée et familiale.
5. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence n'est pas fondé et doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font dès lors obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Myara, président,
- M. Laforêt, premier conseiller,
- Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le rapporteur,
E. Laforêt
Le président,
A. Myara
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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