Texte intégral
ARRET No
R. G : 08/ 00620
X...
C/
Y...
L'ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA MARTINIQUE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 AVRIL 2010
Décision déférée à la cour : Saisine sur renvoi de la cour de Cassation après arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, rendu en date du 31 mars 2006, enregistrée sous le no 03/ 00641, sur recours contre le jugement du tribunal de grande instance de Fort de France en date du 27 mai 2003 enregistré sous le No RG. 01/ 266.
APPELANT :
Monsieur Claude Michel X...
...
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97200 FORT-DE-FRANCE
représenté par Me Nathalie DRIGUEZ, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2008/ 002991 du 08/ 07/ 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMES :
Monsieur Dominique Y...
...
...
97233 SCHOELCHER
représenté par Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN-MEYZINDI, avocats au barreau de FORT DE FRANCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 972090022008005582 du 09/ 12/ 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
L'ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA MARTINIQUE, Administrateur ad'hoc de l'enfant Aymeric Y...
...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
non représentée
En présence du Ministère public
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Février 2010 en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente,
Mme DERYCKERE, conseillère chargée du rapport,
Mme BENJAMIN, conseillère,
qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 Avril 2010
GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public le 22 octobre 2009, qui a fait connaître son avis ;
ARRÊT : réputé contradictoire
prononcé publiquement après débats en chambre du conseil (article 1149 du code de procédure civile), par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, ET PROCÉDURE
L'enfant Aymeric Y..., né le 17 février 1997 à Schoelcher à une époque où sa mère Mme Z... vivait en concubinage avec M X..., avait avant sa naissance été reconnu par M Y..., qui au terme de plusieurs procédures devant le juge aux affaires familiales, a, fait organiser les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant, et a notamment obtenu la fixation à son domicile de la résidence de celui-ci, après que la mère le lui ait définitivement confié au moment de sa séparation de M X... en avril 2001. M X... entre temps avait de son côté reconnu l'enfant le 18 octobre 2000, et entamé avec la mère le 6 décembre 2000, une action en contestation de paternité contre M Y..., dont Mme Z... s'est désistée.
Par arrêt confirmatif du 31 mars 2006 la cour d'appel de Fort de France a rejeté cette demande et refusé d'ordonner une expertise génétique. Par arrêt du 28 mai 2008 la Cour de cassation censure cette décision pour violation des articles 339 et 311-12 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance no 2005-759 du 4 juillet 2005 au motif que les juges du fond, n'ont pas caractérisé un motif légitime, alors qu'en cas de contestation de reconnaissance de paternité naturelle, l'expertise biologique est de droit.
La cour d'appel de Fort de France est présentement saisie sur renvoi après cassation, de l'appel contre le jugement du 27 mars 2003 qui a constaté la nullité de l'acte de reconnaissance de l'enfant Aymeric Y... par M X..., constaté le désistement de Mme Z..., déclaré recevable l'action en contestation par M X... de l'acte de reconnaissance de Aymeric par M Y..., mais rejeté cette demande ainsi que la demande d'expertise génétique présentée par le demandeur, ainsi que la demande d'enquête sociale formulée par l'Association Tutélaire de la Martinique administrateur ad hoc de l'enfant, rejeté la demande de dommages-intérêts de M Y..., mais condamné M X... à payer à ce dernier une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant n'a pas souhaité conclure après cassation. Il a seulement assigné l'Association Tutélaire de la Martinique par acte du 13 mars 2009 en renvoyant aux raisons du procès développées dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 31 mars 2006.
L'administrateur ad hoc, régulièrement cité à personne ayant qualité, n'a pas comparu
MOYENS DES PARTIES :
En application des dispositions de l'article 634 du code de procédure civile, les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux après renvoi après cassation, sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions soumis à la cour d'appel dont la décision a été cassée, et il en est de même pour celles qui ne comparaissent pas devant la cour de renvoi, ce qui est le cas de l'administrateur ad hoc en l'espèce.
Dans ses dernières écritures devant la cour d'appel précédemment saisie, M X... concluait à l'infirmation du jugement, à la nullité de la reconnaissance de M Y... du 20 novembre 1996, et à la validation de sa propre reconnaissance du 18 octobre 2000, et sollicitait avant dire droit une expertise génétique.
L'Association Tutélaire de la Martinique, constituée en appel, n'avait pas conclu après avoir sollicité en première instance une mesure d'enquête sociale pour connaître le comportement des parties à l'égard de l'enfant.
M Y..., de son côté, par conclusions déposées le 24 novembre 2009, fait valoir à l'appui de sa demande de confirmation du jugement attaqué, qu'il s'est toujours comporté auprès de son fils comme un père attentif et responsable, qu'avant de le recueillir chez lui, il a toujours payé la pension alimentaire mise à sa charge à sa propre demande et exercé son droit de visite, alors que M X... qui ne l'a reconnu que près de 4 ans après sa naissance ne s'est jamais préoccupé de lui, pas même durant l'exercice de la présente procédure, qu'il a maintenue même après le désistement de la mère, ce qui le conduit à s'interroger sur ses véritables motivations. Il soutient que M X... n'apporte pas le moindre commencement de preuve de l'inexactitude prétendue de sa reconnaissance, et demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas, avant dire droit sur la paternité de l'enfant, à l'expertise génétique sollicitée.
Le ministère public qui a reçu communication de la procédure le 2 décembre 2009 a déclaré par mention au dossier du 31 décembre 2009 s'en rapporter à l'appréciation de la cour.
MOTIFS
Attendu que comme l'ont relevé les premiers juges, selon l'article 338 du code civil, tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, une reconnaissance rend irrecevable l'établissement d'une autre filiation naturelle qui la contredirait ; que la reconnaissance de M X..., seconde en date, déclarée avant que celle de Monsieur Y... n'ait été contestée est nécessairement nulle et de nul effet, et ne pourrait pas être validée même après une éventuelle confirmation scientifique de la filiation qu'elle tend à constater ; que la demande de validation de la reconnaissance du 18 octobre 2000 de M X... doit être rejetée.
Attendu qu'il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce sens, ainsi qu'en ce qu'il a constaté le désistement de Mme Z... et déclaré recevable l'action de M X..., recevabilité qui n'est pas remise en cause par M Y....
Attendu sur la contestation de la filiation de M Y..., que l'expertise biologique est de droit en la matière ; qu'en l'absence d'opposition du défendeur à l'action, il n'y a pas de motif légitime pour refuser d'y procéder avant dire droit sur la demande d'annulation de la reconnaissance contestée de M Y..., et les autres demandes.
PAR CES MOTIFS ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a constaté la nullité de l'acte de reconnaissance de Aymeric Claude Alex Y... par Monsieur Claude Michel X..., dressé par l'officier d'état civil de la commune de Schoelcher, le 18 octobre 2000 et ordonné la transcription de cette décision en marge de tout acte d'état civil portant mention de cette reconnaissance, constaté le désistement de Mme Z... et déclaré recevable l'action de M X...,
Sursoit à statuer sur les autres demandes,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise génétique aux fins de déterminer qui de M Y... ou de M X... peut être le père de l'enfant Aymeric Y..., né le 17 février 1997 à Schoelcher,
Désigne pour y procéder M le Professeur D..., expert agréé, demeurant..., pour effectuer les recherches d'empruntes génétiques,
Dit que l'expert désigné pourra s'adjoindre à titre de sapiteur pour procéder aux prélèvements sanguins nécessaires dans le département de la Martinique, compte tenu de l'éloignement, M Yves C..., expert inscrit sur le liste de la cour d'appel de Fort de France, demeurant..., 97 200 FORT DE FRANCE, avec pour mission de prélever et conditionner des échantillons de sang ou tout autre substrat utile sur les personnes de :
- M Claude Michel X...,
- M Dominique Y...,
- Mme Anne Lise Léon Z...,
- l'enfant Aymeric Y...,
après s'être assuré de leur identité,
Dit que l'expert désigné ne sera autorisé à procéder à aucune analyse des prélèvements adressés, ni à engager aucun frais, tant qu'il ne sera pas en possession des échantillons relatifs aux quatre personnes dont il s'agit,
Constate que M X..., demandeur à l'expertise bénéficie de l'aide juridictionnelle, et dit que les frais de l'expertise et des prélèvements seront avancés par le trésor public,
Dit que l'expert déposera son rapport dans les trois mois de sa saisine,
Dit qu'il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel de céans, en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l'avancement, ou l'achèvement des opérations,
Renvoie l'affaire à la mise en état (cabinet de Mme HIRIGOYEN) du 30 septembre 2010 à 14H,
Réserve les dépens.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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