Cour de cassation, 10 janvier 1995. 94-81.135
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.135
Date de décision :
10 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me X..., et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- ROY B...,
- Y... Roselyne, épouse C..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 2 décembre 1993, qui, pour recel de vol aggravé, les a condamnés à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis chacun, a rejeté la demande de dispense d'inscription de la décision au bulletin n 2 du casier judiciaire de Philippe C..., et a prononcé sur les réparations civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Philippe C... et pris de la violation des articles 460, 461 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe C... pour avoir, en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle, sciemment recelé des meubles et objets immobiliers qu'il savait provenir de soustractions frauduleuses, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec effractions et en réunion ;
"aux motifs que les enquêteurs ont découvert dans le magasin des époux
C...
de très nombreux objets volés provenant de huit des seize importants cambriolages de châteaux et de maisons bourgeoises imputés au "clan Z..." ;
qu'ainsi, 70 % des meubles et objets, présentés par leurs soins et à la vente, avaient une origine frauduleuse ;
que les époux C... ne peuvent affirmer avoir cru de bonne foi que la marchandise qui leur était livrée était saine au regard notamment des prix anormalement bas pratiqués par leurs vendeurs, du fait que ceux-ci exigeaient que les transactions se fassent en argent liquide, qu'elle se déroulait à un rythme rapide ;
qu'en raison de la qualité de certains meubles, il était exclu que les fournisseurs puissent être de simples chineurs inexpérimentés, et enfin du fait que si les livraisons étaient inscrites sur le registre de police, elles ne l'étaient qu'imparfaitement et au nom générique de Raymond Z... ;
que par ailleurs, selon les déclarations de Jean-Marc A... "Z... se méfiait de l'antiquaire de Saint-Nazaire ... au contraire pour l'antiquaire de Bourges ... il disait qu'il fallait lui en fourguer le maximum car il était prêt à prendre tous et ne se souciait absolument pas de la provenance des objets ..." et selon les déclarations de Georges Z... "les prix pratiqués étaient nettement au-dessous de la valeur normale que l'on aurait pu en tirer chez un autre marchand. Il est évident que C... se doutait ...
que si nous acceptions des prix aussi bas, c'est parce que la marchandise était douteuse et que nous devions nous en débarrasser ... c'est tout naturellement que C... m'a payé en espèce. Il se doutait que c'était ce que je voulais car avec les chèques, on peut retrouver les gens ... Nous sommes (parmi ses vendeurs) les seuls quasiment à avoir été réglé en espèce pour des sommes aussi importantes" ;
"alors que, le recel n'est constitué que si le prévenu a eu connaissance de l'origine frauduleuse de la chose ;
que les juges du fond ont déduit la connaissance de l'origine frauduleuse des meubles et objets de ce que les prix étaient anormalement bas, que les vendeurs exigeaient que les transactions se fassent en argent liquide, que les transactions se déroulaient à un rythme rapide, en raison de la qualité de certains des meubles, et du fait que les livraisons n'étaient qu'imparfaitement inscrites sur le registre de police ;
que ces faits ne peuvent suffire à démontrer avec certitude que C... connaissait l'origine de la marchandise" ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Jocelyne Y..., épouse C..., et pris de la violation des articles 460, 461 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Roselyne Y..., épouse C..., pour avoir, en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle, sciemment recelé des meubles et objets mobiliers qu'elle savait provenir de soustractions frauduleuses, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec effraction et pour certains d'entre eux, en réunion ;
"aux motifs que Roselyne Y..., épouse C..., exerçait la profession d'antiquaire à Bourges, secondée par son mari, lequel s'occupait plus spécialement des achats et de la restauration des meubles ;
que les enquêteurs ont découvert dans leur magasin de très nombreux objets volés provenant de huit des seize importants cambriolages de châteaux et de maisons bourgeoises imputés au "Clan Z..." ;
qu'ainsi, 70 % des meubles et objets, présentés par leurs soins à la vente, avaient une origine frauduleuse ;
qu'associés dans l'existence, travaillant alors en commun et se tenant étroitement informés du fonctionnement du commerce, B... et Roselyne C... doivent se voir appliquer la même peine ;
"alors que, les juges du fond n'ont pas caractérisé à l'égard de Roselyne Y..., épouse C..., personnellement un fait matériel et objectif de recel, qui lui soit imputable et puisse justifier sa participation en connaissance de cause du délit, dans la mesure où ils constataient, précisément, que c'était Philippe C... qui s'occupait plus spécialement des achats ;
que par ailleurs, les déclarations du vendeur citées par l'arrêt, ne concernaient que Philippe C... :
"il est évident que Philippe C... se doutait... c'est tout naturellement que Philippe C... m'a payé en espèces" et que par ailleurs, les circonstances selon lesquelles B... et Roselyne C... étaient alors "associés dans l'existence", travaillaient "ensemble en se tenant informés du fonctionnement du commerce", sont trop générales pour impliquer la participation personnelle et nécessaire de Roselyne Y..., épouse C..., aux faits précis du recel dont s'agit" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel de vol aggravé dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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