Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 28/09/2023
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N° de MINUTE :23/303
N° RG 22/03233 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UL3U
Jugement (N° 21/01364) rendu le 12 Mai 2022 par le tribunal judiciaire de Cambrai
APPELANTES
Madame [O] [J]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 12]
Madame [F] [R] veuve [J]
née le [Date naissance 7] 1937 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 13]
Madame [P] [I] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentées par Me Olivier Cayet, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
INTIMÉES
SAS Ets Cachera
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Marc-antoine Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Caisse MSA
[Adresse 8]
[Localité 10]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 22 septembre 2022 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique en date du 24 mai 2023, tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé, en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 avril 2023
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EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 10 mai 2019, [K] [J] a été pris en charge par des ambulanciers de la SAS Ets cachera (la société Cachera) afin d'être conduit au centre hospitalier de [Localité 15] à la suite d'une chute au sein de son EHPAD. Cependant, alors qu'il était installé sur le brancard manipulé par les ambulanciers, [K] [J] a basculé du brancard et sa tête a heurté le sol.
Un hématome sous-dural provoqué par un choc crânien lui a été diagnostiqué à l'hôpital. Il est décédé le [Date décès 3] 2019.
Ses filles, Mmes [O] [J] et [P] [J], épouse [I], et sa femme, Mme [F] [R], veuve [J], (Mmes [J]) ont chacune déposé une plainte pénale à l'encontre des deux ambulanciers pour homicide involontaire.
À la suite du classement sans suite des plaintes, la SA Pacifica, leur assureur protection juridique, a tenté une discussion amiable auprès de la société Cachera par courriers des 19 février, 3 mars et 29 mars 2021.
Néanmoins, par courrier du 1er juin 2021, la SA Axa France iard, assurant la responsabilité civile de la société Cachera, a fait valoir que [K] [J] était protégé par une coque lorsqu'il était tombé du brancard et qu'ainsi la preuve de la cause du décès n'était pas rapportée.
Par acte du 3 septembre 2021, Mmes [J] ont fait assigner la société Cachera et la Caisse mutualité sociale agricole Nord Pas-de-Calais (MSA) devant le tribunal judiciaire de Cambrai afin d'obtenir une indemnisation de leur préjudice moral.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Cambrai a :
débouté Mmes [J] de leurs demandes ;
condamné Mmes [J] in solidum à payer à la société Cachera la somme de 2 000 euros au titres des frais irrépétibles ;
condamné Mmes [J] in solidum aux dépens ;
déclaré le jugement commun à la MSA.
3. Les déclarations d'appel :
Par déclaration du 6 juillet 2022, Mmes [J], en leur nom personnel, ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2022, Mmes [J], appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, de :
=> réformer le jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Cambrai en ce qu'il les a :
déboutées de toutes leurs demandes ;
condamnées in solidum à payer à la société Cachera la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamnées in solidum au dépens ;
statuant à nouveau,
déclarer leurs demandes en qualité d'ayants droit de [K] [J] tant recevables que bien fondées ;
condamner la société Cachera à payer à Mme [F] [R], veuve [J], ès-qualités, la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
condamner la société Cachera à payer à Mmes [O] [J] et [P] [J], épouse [I], ès-qualités, la somme de 20 000 euros pour chacune en réparation de leur préjudice moral ;
déclarer commun le « jugement » à intervenir à la MSA ;
débouter la société Cachera de l'ensemble de ses demandes ;
la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
À l'appui de leurs prétentions, elles font valoir que :
un contrat de transport a été formé entre [K] [J] et la société Cachera et qu'à ce titre, celle-ci était débitrice d'une obligation de sécurité de résultat dans l'exécution de ce contrat, laquelle obligation consistait à le conduire « sain et sauf » ;
cette société est responsable des fautes commises par ses préposés dans l'exécution de ses obligations contractuelles ;
en l'espèce, [K] [J] a été victime d'une chute alors qu'il était attaché sur le brancard manipulé par les ambulanciers, ce qui est parfaitement établi ;
les ambulanciers ont fautivement fait chuter le patient du brancard et n'ont pas demandé d'avis médical après cette chute avant de le transporter au centre hospitalier ;
ceci constitue des fautes engageant la responsabilité contractuelle de la société Cachera ;
il résulte des différents témoignages que seule cette chute est à l'origine de l'hématome sous-dural à l'origine du décès de [K] [J] ;
même s'il ne s'agit pas de la cause exclusive du décès, elle a, en tout état de cause, participé a minima à la dégradation fulgurante de son état de santé et lui a causé un préjudice corporel indiscutable ;
leur préjudice moral est constitué par le décès de [K] [J] mais aussi par le fait qu'elles ont été particulièrement choquées par les conditions dans lesquelles il a été pris en charge par les ambulanciers, lesquels n'ont d'ailleurs pas hésité à mentir lors de leur audition devant les gendarmes.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 septembre 2022, la société
Cachera, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1231-4 du code civil,
de :
débouter les appelantes de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
=> confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant, condamner reconventionnellement et solidairement Mmes [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
À l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
c'est à raison que Mmes [J] invoquent la responsabilité contractuelle considérant qu'il existait un contrat de transport et qu'elle était soumise à une obligation de sécurité ;
il est établi qu'avant le sinistre, [K] [J], âgé de 81 ans, souffrait de pathologies sérieuses et notamment de la maladie Alzheimer à un stade avancé ; qu'il a subi une première chute accidentelle à l'EHPAD lui ayant occasionné une plaie à la tête nécessitant une compression pour limiter le saignement, une perte de connaissance de plusieurs minutes, des convulsions et une agitation justifiant son transfert à l'hôpital ; puis une seconde chute provoquée par la chute du brancard où il était installé dans un matelas coquille, chute à l'occasion de laquelle sa tête a heurté le sol ; et que son décès a été causé par un hématome sous-dural provoqué par un impact crânien ;
la preuve de l'imputabilité du décès en tout ou partie au second choc, qui seul engage la responsabilité de l'ambulancier, n'est pas rapportée ;
en effet, le seul document disponible permettant de se prononcer sur un éventuel lien de causalité entre la chute du brancard et le décès est le rapport d'autopsie qui a conclu qu'il n'était pas possible de certifier lequel des deux impacts crâniens était responsable du saignement, étant observé que les deux chutes sont survenues dans un laps de temps rapproché.
La MSA n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 11 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications, et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
A titre liminaire, la cour entend relever diverses difficultés à l'examen des dernières conclusions des parties :
Mmes [J] ont fait assigner la société Cachera en leur nom personnel, et ont formé leur déclaration d'appel en leur nom personnel ;
pour autant, devant le tribunal judiciaire puis devant la cour, elles forment leurs demandes en qualité d'ayants droit de [K] [J], alors même que celles-ci tendent à l'indemnisation d'un préjudice moral personnel, et non d'un préjudice subi par le défunt de son vivant.
Dans ces conditions, il convient d'ordonner la réouverture des débats en application des articles 16, 442 et 444 du code de procédure civile pour inviter Mmes [J] à s'expliquer sur la recevabilité des demandes qu'elles forment en appel en qualité d'ayants droit de [K] [J], et pour recueillir sur ce point les observations de l'intimée. Étant exclusivement destinée à recueillir les observations contradictoires des parties sur la seule question relevée d'office par la cour, cette réouverture ne s'accompagne pas d'une révocation de l'ordonnance de clôture et n'autorise ainsi pas de nouvelles conclusions.
Mmes [J] sont invitées par conséquent à déposer une note en délibéré de ce chef au plus tard le 19 octobre 2023, et le 9 novembre 2023 en réponse pour la société Cachera. L'examen de l'affaire est renvoyé à l'audience qui se tiendra devant la cour le mercredi 6 décembre 2023 à 14 heures.
Il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes des parties ainsi que sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, avant dire droit,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Cambrai rendu le 12 mai 2022,
Vu les articles 16, 442 et 444 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite les parties à formuler toutes observations utiles sur la recevabilité des demandes formées en appel par Mmes [O] [J], [P] [J], épouse [I], et [F] [R], veuve [J], présentées en leur qualité d'ayants droit de [K] [J],
Dit Mmes [O] [J], [P] [J], épouse [I], et [F] [R], veuve [J], devront adresser une note en délibéré de ce chef au plus tard pour le 19 octobre 2023 ;
Dit que la SAS Ets cachera adressera sa note en délibéré en réponse au plus tard pour le 9 novembre 2023,
Renvoie la cause et les débats à l'audience rapporteur devant la 3ème chambre civile de la cour le 6 décembre 2023 à 14 heures,
Ordonne sursis à statuer sur toutes les demandes, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Guillaume Salomon
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