Cour d'appel, 03 mars 2026. 26/01566
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/01566
Date de décision :
3 mars 2026
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N° RG 26/01566 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QY73
Nom du ressortissant :
[X] [T]
[T]
C/
[F] [U]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [T]
né le 14 Avril 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme [F] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Mars 2026 à 15H30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours assortie d'une interdiction de retour de six mois a été notifiée le 28 avril 2025 à [X] [T] par la préfète du Rhône.
Assigné à résidence, les 15 décembre 2025 et 20 janvier 2026, [X] [T] n'a pas respecté ses obligations comme cela a été relevé par procès-verbal des 20 janvier 2026 et 30 janvier 2026.
Le 25 février 2026, à sa levée d'écrou, la préfète de l'Isère a ordonné son placement en rétention dans les locaux de ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête en date du 27 février 2026 et enregistrée le 28 février 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt -six jours.
Par ordonnance du 1 mars 2026 à 13 heures 12 le juge a fait droit à cette requête.
Par requête enregistrée le 2 mars 2026 à 10 heures 11 [X] [T] a interjeté appel de cette décision, en faisant valoir que l'autorité administrative a effectué des diligences minimales pour prévoir son départ dans les plus brefs délais et que son maintien en rétention est disproportionné au regard des très faibles perspectives d'éloignement.Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
Par courriel adressé le 2 mars 2026 à 10 heures 49, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)et les a invitées à faire part, le 3 mars 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 2 mars 2026 à 11 heures 07 tendant à la confirmation de l'ordonnance querellée.
Vu les observations du conseil de [X] [T] reçues par courriel le 2 mars 2026 à 16 heures 13 qui fait valoir que [X] [T] a introduit une demande d'asile en Allemagne et en Espagne, et qu'il souhaite regagner l'Espagne par ses propres moyens.
MOTIVATION
-sur la recevabilité de l'appel :
L'appel de [X] [W] dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
-sur la prolongation de la rétention :
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
Il résulte des dispositions de l'article 741- 1 du CESEDA que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612- 3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
[X] [G] désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative, sauf à dire qu'elle a effectué des diligences minimales pour organiser son départ pendant la première période de sa rétention. Il n'a évoqué aucun argument pour désigner les carences de l'autorité administrative dans l'accomplissement de ses diligences. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Le 26 février 2026, l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer.
La réalité de ces diligences est justifiée et n'est pas contesté.
Le faible délai dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le premier juge d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Les démarches pour vérifier la réalité des demandes d'asile déposées par [X] [T] et la suite qui leur sera donnée seront effectuées dans le cadre de la prolongation de sa rétention.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [X] [T] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis le renouvellement de sa rétention.
En outre, [X] [T] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention
L'appel de [X] [T] doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [X] [T]
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
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