Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 04 décembre 2024. 2416787
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2416787
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Ormillien, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quinze jours, et d'accéder l'instruction de sa demande, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus de renouvellement de sa carte de résident la place dans une situation irrégulière, elle risque de perdre son emploi, faute d'un document de séjour valable ;
- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour justifier de l'urgence de sa situation, Mme A épouse C fait valoir qu'elle est placée dans une situation irrégulière et risque de perdre son emploi alors qu'elle a deux enfants à sa charge. Toutefois, il résulte de l'instruction que la suspension de son contrat de travail n'intervient qu'à compter du 14 janvier 2025 et que l'intéressée ne justifie, par aucune pièce versée au dossier, de sa situation familiale. Dans ces conditions, la requérante ne saurait être regardée comme justifiant une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A épouse C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C.
Fait à Cergy, le 4 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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