Tribunal Administratif de Nîmes, 11 août 2023. 2300341
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2300341
Date de décision :
11 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 7 décembre 2021 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix Marseille a rejeté, pour irrecevabilité, la demande de bourse concernant sa fille C, et de lui verser la somme correspondante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ".
2. La requête de M. A tend à l'annulation de la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix Marseille a rejeté, pour irrecevabilité, la demande de bourse de sa fille C et de lui verser la somme correspondante. En se bornant à alléguer qu'il serait victime d'une tentative criminelle et à invoquer les dispositions du code pénal, M. A n'invoque aucun moyen opérant à l'encontre de la décision en litige qui se borne à rejeter sa demande de bourse au motif que le dossier est incomplet. Il suit de là que sa requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce comprises les conclusions tendant à ce que soient portées devant le conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nîmes, le 11 août 2023.
Le président,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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