Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 25 Septembre 2024
N° RG 23/01198 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBFO
VTD
Arrêt rendu le vingt cinq Septembre deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 27 juin 2023 par le Tribunal judiciaire du PUY-EN-VELAY (RG n° 22/00462)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cecile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
La société [Localité 5]
SCI inscrite au RCS du Puy-en-Velay sous le n° 853 648 004
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentants : Maître Ladislas MAZUR CHAMPANHAC, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE (postulant) et Maître Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (plaidant)
APPELANTE
ET :
La société ETS CARNIEL SONAPLAST
SAS immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 775 572 829
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentants : Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU-RADIGON-FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND (postulant) et Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE (plaidant)
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 13 Juin 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 25 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 27 juin 2023, la SAS Ets Carniel Sonaplast a fait assigner la SCI [Localité 5] devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay aux fins de voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 17 087,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021, au titre des factures n°FV2008568, n°FV2008576 et n°FV20085571 du 19 novembre 2020.
La SAS Ets Carniel Sonaplast exposait notamment avoir pour activité l'étude, la conception, la fabrication, la vente, voire la pose de tous articles se rapportant à la fermeture des constructions de toutes sortes ; que dans le cadre de cette activité, elle avait été approchée par la SCI [Localité 5], représentée par son gérant M. [J] [T], aux fins de création des ouvertures sur un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 2] ; que le 9 juillet 2020, son représentant, M. [P], s'était déplacé sur les lieux afin d'effectuer une prise des cotes et obtenir toutes les explications nécessaires quant aux attentes du client ; que M. [T] exprimait à cette occasion le souhait de privilégier des ouvertures fixes dans le but de diminuer les coûts et dans ce prolongement, un premier devis n°20-07-0654 daté du 13 juillet 2020 lui était adressé pour un montant total de 13 653,60 euros TTC ; que M. [T] ayant souhaité à titre complémentaire une décoration sur la porte d'entrée, une version mise à jour de ce même devis, d'un montant légèrement supérieur de 14 296,80 euros était transmis à ce dernier, lequel le validait suivant email du 15 juillet 2020 ; qu'elle passait une pré-commande de barres métalliques destinées à fabriquer les menuiseries dès le 28 juillet suivant ; que le 26 août 2020, M. [P] est revenu sur place afin de procéder à une reprise intégrale de l'ensemble des côtes.
Elle précisait que des modifications aux devis initiaux étaient apportées au vu des demandes de sa cliente et de ses déplacements sur le chantier ; qu'au vu des paiements et des devis acceptés, il était dû une somme de 17 087,60 euros à titre principal.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2023, le tribunal a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SAS Ets Carniel Sonaplast ;
- condamné la SCI [Localité 5] à payer à la SAS Ets Carniel Sonaplast la somme de 17 087,60 euros au titre des factures n°FV2008568, n° FV2008576 et n°FV20085571 du 19 novembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouté la SAS Ets Carniel Sonaplast de sa demande de clause pénale ;
- condamné la SCI [Localité 5] aux entiers dépens de l'instance ;
- condamné la SCI [Localité 5] à payer à la SAS Ets Carniel Sonaplast la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SCI [Localité 5] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
- rappelé que le jugement était exécutoire par provision.
Le tribunal a énoncé :
- qu'il résultait de l'extrait Kbis et de l'historique des inscriptions modificatives émanant du tribunal de commerce du Puy-en-Velay que la SCI [Localité 5] était dénommée jusqu'au 1er avril 2022, SCI [O] ; qu'au surplus, MM. [O] et [T] étaient les gérants successifs de cette société et au regard des échanges avec la SAS Ets Carniel Sonaplast, ils intervenaient en cette qualité ; que la SAS Ets Carniel Sonaplast justifiait d'un intérêt à agir ;
- qu'une problématique de forme sur un devis n'était pas une cause d'annulation du contrat, mais un moyen de remettre en cause le caractère probant des documents contractuels ; que les dispositions de l'arrêté du 24 janvier 2017 et celles de l'article R.111-3 du code de la consommation n'entraînaient aucune sanction automatique ;
- qu'il n'était pas décemment contestable que la SCI [Localité 5] avait contracté des travaux auprès de la SAS Ets Carniel Sonaplast ; que les marchandises avaient été livrées et réceptionnées ; que la SAS Ets Carniel Sonaplast n'avait aucune mission de maîtrise d'oeuvre ni de pose des menuiseries ;
- qu'alors que la SCI [Localité 5] soutenait que les tailles des menuiseries commandées ne correspondaient pas à celles livrées, aucun constat ni photographie ne permettait d'étayer cette allégation, l'attestation de M. [H] [M] étant insuffisante pour établir l'imputabilité d'éventuelles erreurs de prise de cotes qui n'était pas démontrée ; qu'en l'absence d'élément probant rapporté par la SCI [Localité 5], les arguments avancés ne pouvaient établir que la demande en paiement présentée n'était pas fondée.
La SCI [Localité 5] a interjeté appel du jugement, suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 21 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 6 septembre 2023, l'appelante demande à la cour de :
- juger que l'engagement contractuel avec elle n'est nullement caractérisé ;
- réformer le jugement déféré, et statuant à nouveau dire et juger irrecevable l'action de la SAS Carniel Sonaplast ;
- à titre subsidiaire, juger qu'aucun devis n'a valablement été établi entre les parties alors qu'il est obligatoire en application des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 24 janvier 2017 modifié relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, réparation ou entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison ;
- juger que ce devis n'a jamais été accepté, en conséquence réformer surabondamment et statuant à nouveau débouter la SAS Carniel Sonaplast de ses entières demandes, fins et conclusions ;
- juger l'impéritie de l'établissement Carniel Sonaplast pour l'établissement des cotes ;
- juger que cette impéritie est manifeste ;
- réformer et débouter la même société de ses entières demandes, fins et conclusions ;
- la condamner au paiement d'une somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens que Maître Mazur-Champanhac pourra recouvrer en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 28 novembre 2023, la SAS Ets Carniel Sonaplast demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du code civil, de :
- débouter la SCI [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juin 2023 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ;
- y ajoutant, condamner la SCI [Localité 5] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes ;
- condamner la SCI [Localité 5] entiers dépens.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024.
MOTIFS
- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, la SCI [Localité 5] soutient qu'aucun des documents contractuels produits ne mentionne la SCI [Localité 5] comme partie au contrat ; que c'est une SCI [O] qui apparaît comme étant à l'origine des commandes, ou encore M. [O] lui-même ou M. [T].
Le document intitulé 'devis-commande' versé en pièce n°1 est établi au nom de la société Carniel Sonaplast pour le client : 'SCI [O]' ; adresse : '[Adresse 4]'; email : '[Courriel 3]' .
Les devis ont été établis au profit de : '[O] [Adresse 4]', et envoyé par mail à l'adresse '[Courriel 3]'
L'ensemble des réponses du cocontractant de la SAS Ets Carniel Sonaplast émane de cette dernière adresse mail.
Le bon de livraison est établi au nom de la SCI [O], [Adresse 4].
M. [T] qui a adressé de nombreux courriels à la SAS Ets Carniel Sonaplast n'a jamais fait valoir que les différentes pièces (devis, factures, bon de livraison) n'étaient pas établies au nom du bon interlocuteur.
Parallèlement, l'intimée produit un extrait Kbis de la SCI [Localité 5] dont le siège social se situe [Adresse 4] et dont le gérant est M. [J] [T] : il en ressort que la société a été créée en 2019, que le 1er avril 2021, elle a changé de dénomination sociale ('ancienne mention : [O] Nouvelle mention : [Localité 5]') et de dirigeant (M. [J] [T] est devenu gérant à la place de M. [N] [O]).
Il est donc démontré que le cocontractant de la SAS Ets Carniel Sonaplast était la SCI [O] qui a changé de nom le 1er avril 2021 pour devenir la SCI [Localité 5] ; que la SAS Ets Carniel Sonaplast justifie ainsi pleinement de son intérêt à agir à l'encontre de la SCI [Localité 5]. Le jugement sera confirmé sur ce premier point.
- Sur la demande en condamnation au paiement des factures
sur l'acceptation des devis
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, la SCI [Localité 5] soutient en premier lieu sur le fond, qu'aucun devis en bonne et due forme n'a été établi pour la réalisation des prestations de travail auxquelles il est fait référence ; que l'établissement d'un devis est obligatoire pour les prestations de dépannage, réparation et entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison en application de l'article 4 de l'arrêté du 24 janvier 2017 ; que le prestataire de service doit communiquer les informations complémentaires suivantes lorsque le prix n'est pas déterminé au préalable par le prestataire pour un type de service donné, le prix du service ou, lorsque le prix du service ne peut pas être indiqué la méthode de calcul permettant au destinataire de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé en application de l'article R.111-3 1 du code de la consommation.
La SAS Ets Carniel Sonaplast produit aux débats en pièce n°3, un devis n°20-07-0654 reprenant les différentes marchandises en faisant l'objet, avec pour chacune leur prix unitaire HT et leur description. Le total figure en fin de devis pour un montant de 14 296,80 euros TTC.
Par courriel du 3 septembre 2020, M. [T] a validé les modifications apportées au devis portant le montant total à 20 647,20 euros TTC (devis n°201-1271).
Le 5 octobre 2020, deux acomptes ont été versés : 1 500 euros par la SCI [O] et 4 000 euros par M. [T].
Le 16 octobre 2020, une première livraison de marchandises est intervenue suivant bon de commande signé n°201-1271.
La SAS Ets Carniel Sonaplast se prévaut d'un devis complémentaire n°201-1826 pour un montant de 1 885,20 euros en date du 4 novembre 2020, mais pour lequel la preuve de son acceptation n'est pas rapportée.
Le 19 novembre 2020, la seconde partie de la livraison de la commande 201-1271 a été effectuée.
Ainsi, si la SCI [Localité 5] invoque le non-respect des dispositions du code de la consommation, il n'est pas précisé en quoi les devis versés aux débats seraient non conformes, et en quoi consisterait la sanction de cette non-conformité. Au surplus, il est justifié de devis acceptés pour un montant total de 20 647,20 euros TTC et d'un versement de 5 500 euros, ce qui porte la somme due au titre de l'engagement contractuel de la SCI [Localité 5] à 15 147,20 euros TTC.
sur l'exécution des travaux
La SCI [Localité 5] soutient que les tailles des menuiseries commandées ne correspondent pas à celles livrées ; que l'erreur dans la prise de cotes est imputable à la société intimée à qui cette tâche incombait. Elle précise que la pose des menuiseries est intervenue par l'intermédiaire de M. [H] [M] qui a émis une facture ; que ce dernier a établi une attestation dans laquelle il écrit avoir été présent lors de la prise des cotes par M. [P] ; que lors de la livraison, il a constaté qu'aucun élément de la commande ne correspondait avec les cotes prises ; qu'il a dû poser provisoirement ses fenêtres pour empêcher que le placoplâtre soit déposé.
Elle ajoute produire une seconde attestation émanant de M. [L], responsable de la société MC BATIR ayant effectué des travaux de maçonnerie au lieudit [Adresse 4] pour le compte de M. [T]. Selon la SCI [Localité 5], M. [L] a indiqué avoir effectué des embrasures de fenêtres et des appuis à des cotes précises en amont de la pose du vitré, et que lors de la préparation des supports, M. [T] l'avait contacté car les dimensions ne correspondaient pas avec les cotes ; qu'il a été nécessaire de tout reprendre et d'adapter ces nouvelles dimensions ; que les fenêtres n'étaient pas adaptées au chantier et que le responsable de la société demanderesse s'était trompé dans ses prises de cotes.
Dans ses conclusions, la SAS Ets Carniel Sonaplast explique en effet s'être déplacée sur les lieux pour effectuer une prise de cotes le 9 juillet 2020, et précise être revenue sur place à plusieurs reprises : notamment le 26 août 2020 (reprise intégrale de l'ensemble des cotes), ou encore le 17 septembre 2020 (nouvelle prise de cotes).
Néanmoins, il n'est pas démontré, malgré les affirmations de la SCI [Localité 5], que les désordres rencontrés sur le chantier soient en lien avec un problème de prise de cotes, les deux attestations versées étant insuffisantes à établir les manquements reprochés.
Si ces attestations sont bien assorties d'une pièce d'identité, il n'est nullement justifié de l'intervention des attestants sur le chantier, et si tel était le cas, les simples affirmations de ces deux personnes qui prétendent avoir réalisé la pose des menuiseries, ne sont pas probantes dès lors que la SAS Ets Carniel Sonaplast incrimine de son côté la mise en oeuvre des techniques de pose des menuiseries.
En l'absence de photographies, de constat d'huissier ou encore d'une expertise amiable, les deux seules attestations ne peuvent suffire à caractériser un manquement de la SAS Ets Carniel Sonaplast dans la prise de cotes justifiant l'absence de paiement des factures.
Dans ces circonstances, il y a lieu de prononcer la condamnation de la SCI [Localité 5] à payer à la SAS Ets Carniel Sonaplast la somme de 15 147,20 euros TTC au titre du solde des factures impayées, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2021, outre capitalisation des intérêts.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Chaque partie obtenant partiellement gain de cause en appel, il y a lieu de dire que chacune d'entre elle conservera la charge de ses dépens d'appel.
Ceux de première instance resteront à la charge de l'appelante.
S'agissant des frais irrépétibles, la condamnation de première instance sera confirmée, mais l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de faire supporter à l'appelante le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'article R 444-55 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement en ce qu'il :
- a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SAS Ets Carniel Sonaplast ;
- a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- a condamné la SCI [Localité 5] à payer à la SAS Ets Carniel Sonaplast la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI [Localité 5] aux dépens ;
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SCI [Localité 5] à payer à la SAS Ets Carniel Sonaplast la somme de 17 087,60 euros au titre des factures n°FV2008568, n°FV2008576 et n°FV20085571 du 19 novembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021;
Statuant à nouveau sur ce point :
Condamne la SCI [Localité 5] à payer à la SAS Ets Carniel Sonaplast la somme de 15 147,20 euros TTC au titre du solde des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à faire supporter à la SCI [Localité 5] le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'article R.444-55 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice ;
Condamne la SCI [Localité 5] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,