Cour d'appel, 05 mars 2026. 23/01208
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01208
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 05/03/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 23/01208 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZSO
Jugement (N° 2022004236) rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lille
APPELANTE
SARL Contrôle Technique Automobile Wattrelosien (CTAW), prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sandie Theolas, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SA Suravenir Assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Bénédicte Duval, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 10 décembre 2025 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mélanie Roussel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Mélanie Roussel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 novembre 2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Contrôle technique automobile [Localité 3] (CTAW), ayant pour gérant M. [Z] [N], indiquant avoir subi un accident de la circulation le 23 février 2021 impliquant le véhicule Citroën immatriculé EE-08-YV appartenant à M. [I] [L], a sollicité l'indemnisation des dommages matériels causés à son véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1] auprès de l'assureur de M. [L], la société Suravenir assurances. L'assureur lui a opposé un refus de garantie considérant que le constat amiable signé avec son assuré était un faux et que celui-ci n'était pas impliqué dans l'accident.
Par acte d'huissier de justice du 24 février 2022, la société CTAW a assigné la compagnie d'assurance devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de la voir condamner au paiement des réparations de son véhicule.
Par jugement du 19 janvier 2023 le tribunal a :
- débouté la société CTAW de sa demande de condamnation de la société Suravenir assurances à lui payer la somme de 18 955,68 euros en réparation des dommages matériels,
- débouté la société Suravenir assurances de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive,
- condamné la société CTAW à payer à la société Suravenir assurances la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros en ce qui concerne les frais de greffe,
- confirmé l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 10 mars 2023, la société CTAW a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, la société CTAW demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement dans les termes de la déclaration d'appel,
statuant à nouveau,
- juger qu'elle a subi des dommages matériels dont la responsabilité exclusive est imputable à M. [L], titulaire au moment des faits d'une assurance responsabilité civile auprès de la société Suravenir assurances,
- condamner celle-ci à lui verser la somme de 18 955,68 euros en réparation des dommages matériels subis,
- la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023 la société Suravenir assurances demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- en conséquence, débouter la société CTAW de l'intégralité de ses demandes,
- et la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 19 novembre 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 10 décembre suivant.
MOTIFS
En application de l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La société CTAW explique que son véhicule a été percuté par celui de M. [L] qui arrivait en sens inverse empiétant sur sa voie de circulation, le projetant sur des véhicules stationnés, qu'un constat amiable a été dressé le jour même avec M. [L], et précise que celui-ci, domicilié à proximité du lieu de l'accident, l'avait quitté avant l'arrivée de la police municipale intervenue un peu plus tard. Elle explique avoir mandaté un cabinet d'expertise [X] pour procéder à l'examen du véhicule qui a établi un rapport le 4 mai 2021 évaluant les réparations à 18 698,40 euros TTC.
Elle estime que la responsabilité de M. [L] dans l'accident est établie au regard de :
- la reconnaissance par celui-ci de sa responsabilité par sa signature apposée sur le constat amiable et l'absence de contestation de sa part,
- la réitération de ses déclarations dans son attestation versée au débat,
- l'existence de dommages sur son véhicule et celui de M. [L],
- le fait que le domicile de celui-ci se situe à quelques mètres du lieu de l'accident.
La société CTAW verse aux débats un constat amiable établi avec M. [L] relatif à un accident survenu [Adresse 3] à [Localité 4] le 12 février 2021 à 15h30. Selon le croquis de l'accident et les observations des protagonistes mentionnées dans le constat, le véhicule de M. [L] (Citroën Saxo [Immatriculation 2] ) « empiétait sur le sens inverse de la route (80 km) » et a percuté le véhicule de la société CTAW roulant en sens inverse, entraînant des dégâts à l'avant gauche des deux véhicules et sur la face du véhicule de la société CTAW.
La cour constate qu'il n'est pas mentionné sur ce document la présence d'autres véhicules stationnés ni que le véhicule de la société CTAW aurait été projeté contre un autre véhicule. De plus, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ces constatations ne correspondent pas aux éléments mentionnés dans la « fiche de main courante » établie le même jour à 16 heures par la police municipale, intervenue sur les lieux de l'accident, selon lesquelles :
« Sur place constatons en effet trois véhicules accidentés, à l'opposé du numéro [Adresse 4], aucun blessé corporel. (...)
Le véhicule ayant causé l'accident ; BMW immatriculé [Immatriculation 1], a d'après son conducteur, Mr [N], voulu éviter un véhicule qui sortait d'un accès carrossable et a percuté une DACIA ([Immatriculation 3]) correctement stationnée, qui de ce fait a percuté un troisième véhicule SEAT ([Immatriculation 4]).
Le conducteur du véhicule DACIA n'étant pas sur place, les propriétaires des véhicules BMW et SEAT ont pris tous les renseignements nécessaires et clichés photographiques afin de prévenir leur assurance respective et établir les constats ».
En outre il peut être relevé que les conclusions du cabinet VAE mandaté par la société Suravenir assurances, datées du 8 avril 2021 ' dont rien ne permet de dire qu'elles seraient incomplètes ', même si elles ne constituent qu'une analyse non contradictoire des dommages matériels sur le véhicule de M. [L], font aussi état d'incohérences :
« Les différences de hauteurs de points de chocs sont curieuses au même titre que la largeur des points de chocs qui semblent être différentes.
Certains dommages présents sur le véhicule de notre assuré posent problème dans l'imputation des dommages.
On peut constater qu'il a subi des dommages en plein milieu de la face avant ainsi que sur l'angle avant gauche. Les dommages sur le capot semblent peu explicables dans la mesure où aucun organe de même hauteur sur le véhicule adverse ne semble avoir été touché. »
Les photographies du véhicule de M. [L] confirment ces incohérences avec le constat dans la mesure où elles montrent que le véhicule a subi d'importants dommages sur tout l'avant, y compris à droite, et non uniquement sur l'avant gauche.
La cour relève par ailleurs que l'adresse de M. [L] mentionnée à deux reprises dans le constat ([Adresse 5]) ne correspond pas à l'adresse attribuée à M. [L] par l'appelant, et dont il est justifié par ailleurs, au [Adresse 6] à [Localité 5], à proximité du lieu de l'accident.
L'ensemble de ces éléments discrédite les explications données par la société CTAW et les constatations figurant dans le constat et conduit à remettre en cause leur véracité. Ni l'attestation de M. [L], qui fait état d'un accident survenu avec le véhicule BMW de M. [N] sans précision quant au lieu et aux circonstances de l'accident, et qui comporte une signature qui n'est pas la même que celle qui figure sur le constat, ni le rapport d'expertise établi par le cabinet [X], qui se borne à évaluer les réparations de remise en état du véhicule de la société CTAW, suite à une mission qui lui a été confiée le 21 avril 2021, près de deux mois après l'accident, ne permettent de confirmer les éléments du constat et d'écarter les incohérences ainsi mises en évidence quant à la mise en cause du véhicule de M. [L] dans l'accident du 23 février.
Il peut enfin être relevé que la société CTAW ne communique aucune pièce sur les constatations qui ont pu être établies avec les propriétaires des autres véhicules impliqués dans l'accident qui auraient pu éclairer la cour sur les circonstances de l'accident.
Il en résulte que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la société CTAW ne rapportait pas la preuve de la responsabilité de M. [L] dans l'accident, la cour relevant au surplus que les pièces communiquées sont insuffisantes pour établir avec certitude le lien entre l'accident allégué et l'ensemble des dommages constatés sur le véhicule de la société CTAW.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui rejette sa demande de dommages-intérêts.
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement prises en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de mettre les dépens d'appel à la charge de la société CTAW et d'allouer à l'intimée une indemnité de procédure dans les conditions fixées au dispositif de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Condamne la société CTAW aux dépens de l'instance d'appel ;
Condamne la société CTAW à payer à la société Suravenir assurances la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
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