Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE
CONSTATANT L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/02354 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIKG
Affaire : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES, décision attaquée en date du 30 Avril 2024, enregistrée sous le n° 24/00022
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
APPELANT
S.D.C. LA MALAMOUSQUE DOREE sise [Adresse 3] (France),représentée par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 6] RCS MONTPELLIER N° 343 765 178, [Adresse 2] ayant un établissement au [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocat au barreau de NIMES
INTIME
Le 05 Septembre 2024
Mme Nathalie AZOUARD, présidente de chambre, magistrat de la mise en état, assisté de Mme Céline DELCOURT,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02354 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIKG,
Vu l'appel interjeté par [Y] [V], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe en date du 24 juin 2024, à l'encontre du jugement en date du 30 avril 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de NIMES,
Vu l'avis d'observations écrites sur la recevabilité de l'appel émis par le greffe le 10 juillet 2024,
Vu les observations écrites de la SCP SVA reçues au greffe le 23 juillet 2024,
Attendu que selon les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile l'appel est formé par une déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel contenant les mentions prescrites à peine de nullité par le premier de ces textes et devant être signée par l'avocat constitué par l'appelant ;
Attendu que selon l'article 930-1 du même code, à peine d'irrecevabilité, elle est remise à la juridiction par la voie électronique ;
Attendu qu'il s'ensuit en l'espèce que l'appel interjeté par lettre recommandée avec accusé de réception par [Y] [V] n'a pu saisir valablement la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat de la mise en état,
Vu les articles 112, 117, 122 et suivants, 771, 901, 930-1 et 911 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par [Y] [V],
Disons que l'appelant supportera les dépens de l'instance,
Le Greffier, Le Magistrat,
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