Cour de cassation, 04 mai 1993. 92-60.367
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-60.367
Date de décision :
4 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Rochester, dont le siège social est sis à Touques (Calvados), exploitant la société Super U, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1992 par le tribunal d'instance de Pont-L'Evêque, au profit :
18) de Mme Marie-Louise Vétillard, demeurant Résidence du Parc de Bagatelle à Trouville-sur-Mer (Calvados),
28) de Mme Agnès Hébert, demeurant chemin de laarenne à Coquainvilliers (Calvados),
38) de Mme Liliane Delahaye, demeurant Le Noël à Trouville-en-Auge (Calvados),
48) de Mme Annick Rivière, demeurantrande Rue à Fleury-sur-Orne (Calvados),
58) de M. Gérard Leneveu, domicilié Union départementale, rue Charlotte Corday à Caen (Calvados),
68) de Mme Pascale Gallais, demeurant Lotissement Bellevue à Beaumont-en-Auge (Calvados),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Rochester, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pont-L'Evêque, 7 juillet 1992) d'avoir annulé les élections des délégués du personnel ayant eu lieu les 5 et 19 mai 1992 au magasin Super U de la société Rochester au motif que le syndicat CGT n'avait pas été régulièrement invité à négocier l'accord préélectoral, par la voie d'un affichage, auquel il avait été procédé pendant l'absence légitime de la déléguée syndicale CGT, alors, selon le moyen, qu'en application des articles L. 423-3 et L. 423-18 du Code du travail, violés par le tribunal, l'invitation destinée aux organisations syndicales intéressées peut être faite par voie d'affichage si elle leur permet d'en avoir effectivement connaissance ; qu'il n'était pas contesté en l'espèce que cette publicité avait été suffisante pour informer les syndicats et les membres de leurs sections, et qu'on ne peut imposer à l'employeur d'adresser en outre
une invitation particulière au délégué de l'un des syndicats au seul motif que celui-ci est absent ; Mais attendu que l'affichage d'une note d'information, mode de publicité, ne constitue pas une forme de l'invitation que le chef d'entreprise est tenu d'adresser aux organisations syndicales intéressées en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral, sauf si l'employeur établit que les organisations syndicales ont eu connaissance de cet affichage, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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