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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 93-20.659

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.659

Date de décision :

5 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), au profit de la société Comptoir des Entrepreneurs, société anonyme, "C.D.E.", institut financier, pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 septembre 1993), que M. Y..., employé par la société Comptoir des Entrepreneurs (CDE), estimant que la rupture du contrat du travail était "imputable à son employeur", a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement des indemnités de rupture ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ces demandes, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait fait valoir que sa décision avait notamment été dictée par la "modification unilatérale, sans préavis et sans aucune information préalable, des bases de calcul de l'intéressement et donc de la rémunération", en "violation des dispositions de l'article A-4 du Protocole relatif à l'intéressement du personnel soumis au statut commercial", et que "c'est postérieurement à l'audience de jugement devant le conseil de prud'hommes et donc contraint et forcé que le Comptoir des Entrepreneurs s'est résolu à rectifier cette situation et à accorder à M. Y... l'intéressement qui lui était dû au titre de ce chiffre d'affaires qui lui avait été indûment retiré" ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, de nature à influer sur la solution du litige, dès lors qu'il tendait à démontrer que, si le salarié avait pris l'initiative de la rupture du contrat de travail, celle-ci était exclusivement imputable à l'employeur et devait donc s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond qui ont estimé qu'aucune modification substantielle n'avait été apportée aux conditions de travail du salarié ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTI X... : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Comptoir des Entrepreneurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4812

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