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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/05965

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05965

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05965 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFGU Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Février 2024-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 23/81165 APPELANT Monsieur [D] [J] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Plaidant par Me Emilie LENGLEN de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1129 INTIMÉE S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Laure HOFFMANN de la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R109 Plaidant par la SELARL TOURNAIRE MEUNIER Avocat au barreau de Clermont-Ferrand COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre Madame Catherine LEFORT, Conseillère Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition. La Sas Sibel, qui a pour président la Sas Nuring, dirigée par M. [D] [J], a souscrit auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin (ci-après la Caisse d'Epargne), un billet à ordre n° 071901 le 3 janvier 2021, d'un montant de 200 000 euros à échéance au 3 avril 2021. A cette date, un nouveau billet à ordre de même montant venant à échéance le 3 juillet 2021, a été signé par la société Sibel, ce billet portant l'aval de son dirigeant M. [J]. La société Sibel a bénéficié d'une procédure de conciliation par ordonnance du 2 février 2021 ; puis, elle a été placée en redressement judiciaire le 12 mai 2022. Le 25 janvier 2023, la Caisse d'Epargne a mis en demeure M. [J] de régler les sommes dues au titre du billet à ordre. La Caisse d'Epargne a fait inscrire le 26 mai 2023, puis dénoncé à M. [J] le 31 mai 2023, une hypothèque judiciaire provisoire au préjudice de ce dernier sur un immeuble lui appartenant situé [Adresse 2]. Le plan de redressement de la société Sibel a été adopté le 23 novembre 2023. Par assignation en date du 6 juillet 2023, M. [D] [J] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris pour demander la mainlevée de l'inscription d'hypothèque. Par jugement du 29 février 2024, le juge de l'exécution a : - Débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes, - Condamné M. [J] à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [J] aux dépens, - Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Pour statuer ainsi, le juge a constaté que la société Sibel avait souscrit un billet à ordre auprès de la Caisse d'Epargne le 3 avril 2021 pour un montant de 200.000 euros, le cachet de la société Sibel 'gurant sous la signature du souscripteur. Il a considéré qu'en dépit de ses contestations, M. [J] avait avalisé ce billet à ordre. Il a relevé que le virement de 200.000 euros apparaissait bien sur les comptes de la société Sibel, ce qu'elle ne contestait pas, que le juge-commissaire avait admis la créance au passif de la société Sibel et qu'aucun élément versé aux débats ne permettait d'attribuer ce virement à une autre cause ; qu'il n'était pas sérieux de soutenir que ce mouvement ne pouvait pas attirer l'attention du dirigeant de la société pourtant en procédure de conciliation ouverte par le tribunal de commerce le 2 février 2021. Il a conclu que la contestation de sa signature sur le billet à ordre par M. [J] ne permettait pas de renverser 1'apparence de créance démontrée par la Caisse d'Epargne, relevant que l'issue de la plainte pénale que M. [J] avait déposée n'était pas connue et qu'il existait de nombreuses similitudes avec les signatures de M. [J] sur plusieurs documents pour considérer qu'il était l'auteur des signatures. Le juge de l'exécution a relevé plusieurs circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance et écarté le moyen tiré de la disproportion de la mesure de sûreté au regard de la valeur de l'immeuble. Par déclaration du 19 mars 2024, M. [D] [J] a interjeté appel du jugement. Par conclusions notifiées le 30 octobre 2024, il demande à la cour de : - Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté ; - Infirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions ; Et statuant à nouveau : - Débouter la Caisse d'Epargne de l'ensemble de ses demandes ; À titre principal : - Ordonner la mainlevée immédiate de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier sis [Adresse 2], prise par la Caisse d'Epargne sur le fondement du billet à ordre ; - Débouter la Caisse d'Epargne de sa demande d'expertise judiciaire formulée tardivement ; À titre subsidiaire : - Cantonner à 200.000 euros le montant de l'hypothèque judiciaire provisoire ; - Ordonner que soient mis à la charge de la Caisse d'Epargne les frais liés à l'expertise judiciaire qu'elle sollicite à tort ; En tout état de cause : - Condamner la Caisse d'Epargne à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Par conclusions n°4 notifiées le 30 octobre 2024, la Caisse d'Epargne demande à la cour de : A titre principal : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,  En conséquence, - Débouter M. [D] [J] de sa demande tendant à la mainlevée de l'hypothèque conservatoire, A titre subsidiaire, - Cantonner le montant de l'hypothèque conservatoire à la somme de 250 000 euros compte tenu des intérêts à venir, A titre plus subsidiaire Avant dire droit, - Ordonner une expertise judiciaire et nommer tel expert en comparaison d'écriture qu'il plaira à la cour, qui aura pour mission de dire si les signatures figurant sur le billet à ordre du 3 avril 2021 ainsi que l'écriture « Bon pour aval » pourrait être de la main de M. [D] [J], - Mettre à la charge de M. [D] [J] les frais d'expertise judiciaire, - Réserver les dépens. En tout état de cause, - Condamner M. [D] [J] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le même aux entiers dépens. MOTIFS : Sur la demande de mainlevée de l'hypothèque judicaire provisoire : L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justi'e de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. L'article L.5l2-1 prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 51 1-1 ne sont pas réunies. Selon l'article R. 512-1 du même code, en cas de contestation d'une mesure conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies. Sur l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe : La Caisse d'Epargne se prévaut d'un billet à ordre du 3 avril 2021, venu à échéance le 3 juillet 2021, d'un montant de 200.000 euros, portant la double signature de M. [J], apposée tant en sa qualité de dirigeant sous le cachet de la société Sibel, souscripteur dudit billet, qu'en sa qualité d'avaliste, sous la mention « bon pour aval ». M. [J] prétend cependant qu'il n'est pas l'auteur des signatures de ce billet à ordre et en veut pour preuve les différences de sa signature sur les statuts de la société Sibel et son passeport. Il s'appuie aussi sur les conclusions d'un expert en écritures du 8 avril 2024, produites à hauteur d'appel. Selon lui, l'appréciation de l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe dépend par conséquent de la question litigieuse de l'authenticité de sa signature et partant, de l'existence de son engagement en qualité d'avaliste, controverse majeure que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de trancher. Cependant, ainsi que la cour de cassation le rappelle régulièrement, il n'appartient pas au juge de l'exécution, ni à la cour statuant avec les mêmes pouvoirs, de rechercher l'existence, non pas d'un principe certain de créance, mais seulement d'une créance paraissant fondée dans son principe. Or en l'espèce, il ne peut être contesté que le montant du billet à ordre a été porté au crédit du compte bancaire de la société Sibel le 3 avril 2021 ainsi que l'établit le relevé de compte de cette société portant mention « billet financier n°072498 », le juge commissaire ayant admis la créance au passif de la société. Ainsi que l'a très justement relevé le juge de l'exécution, outre que le libellé du versement apparaissant sur le relevé de compte ne laisse aucune marge d'interprétation sur sa provenance, aucun élément ne permet d'attribuer ce versement à une autre cause. Par ailleurs, la chronologie des faits démontre que M. [J], en sa qualité de dirigeant de la société Sibel, n'a jamais contesté l'existence de ce billet à ordre litigieux avant l'action en paiement initiée à son encontre par la banque, ni qu'il était informé des prorogations de sa date d'échéance et des demandes formulées au conciliateur de justice en ce sens. De même, lors de l'admission de la créance au passif de la société, le juge commissaire a indiqué dans son ordonnance rendue le 28 juin 2023 que la somme de 200.000 euros avait bien été virée sur le compte bancaire de la société et que la caisse d'Epargne était bien créancière de cette somme. C'est encore à juste titre que le juge de l'exécution a estimé qu'il n'était donc pas sérieux, de soutenir que des mouvements d'un montant de 200.000 euros, soit un montant largement supérieur aux autres montants figurant sur le relevé de compte, n'avaient pas attiré l'attention du dirigeant de la société en procédure de conciliation ouverte sur son initiative par le tribunal de commerce le 2 février 2021. Or, si M. [J] n'avait pas été le signataire du billet à ordre en sa qualité de dirigeant de la société Sibel, comme il le prétend très opportunément, il n'explique pas pourquoi il n'a pas contesté ce versement lors de la réception des fonds le 3 avril 2021 et ce, alors que le billet à ordre a été dénoncé à la société Sibel en sa qualité de débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2021 et à lui-même en sa qualité d'avaliste par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2021. Ses premières contestations n'ont été émises qu'au mois de janvier 2023 par une lettre de son conseil. Il se déduit de ces éléments que la contestation tardive par M. [J] de sa signature sur le billet à ordre en tant que dirigeant de la société Sibel n'est pas crédible. Elle l'est d'autant moins que le juge-commissaire dans l'ordonnance visée plus haut avait indiqué dans les motifs de sa décision que les parties s'étaient finalement mises d'accord sur l'admission de la créance de la Caisse d'Epargne au passif de la société Sibel, seul l'aval étant contesté. L'examen du billet à ordre remis en original à la cour, permet de constater que la signature de l'avaliste est identique à celle du dirigeant de la société Sibel. Or, M. [J] ne pouvant sérieusement contester avoir signé le billet à ordre en sa qualité de dirigeant de la société Sibel, sa contestation de sa signature de l'aval, pourtant identique, portée le même jour et sur le même document n'est pas sérieuse. Aux termes de l'analyse graphologique en date du 8 avril 2024 que l'appelant verse aux débats à hauteur d'appel, l'expert affirme d'ailleurs qu'elles sont de la même main. Il indique cependant que les signatures portées sur le billet à ordre ne sont pas celles de M. [J] mais force est de constater que ses conclusions sont en contradiction avec tous les éléments ci-dessus rapportés, et qu'aucun autre indice ne vient corroborer les conclusions de ce rapport d'expertise, unique pièce au soutien de la dénégation d'écriture, et dont la force probante est discutable s'agissant d'une expertise privée, commandée par une partie au soutien de sa démonstration. Enfin, M.[J] qui justifie avoir procédé à un dépôt de plainte le 18 février 2023, ne fournit aucune information quant à l'issue de cette procédure. Il ressort par conséquent de l'ensemble de ces éléments que la Caisse d'Epargne détient une créance paraissant fondée en son principe à l'encontre de M. [J] en sa qualité d'avaliste du billet à ordre et ce, nonobstant ses contestations. Sur les circonstances menaçant le recouvrement de la créance : L'appelant rappelle que seule sa situation de coobligé doit être prise en compte et non pas celle du débiteur principal et affirme qu'il n'y a aucun péril sur le recouvrement de la créance, qui a été échelonnée dans le cadre du plan de redressement et qui va être payée par la société Sibel. Il conteste le rapport d'investigation commandé par la banque s'agissant d'un rapport privé, qui n'est corroboré par aucun autre indice.  Cependant, ainsi que l'a retenu le juge de l'exécution, M. [J] ne justifie pas de ses revenus puisqu'aucune pièce parmi les seize communiquées ne concerne sa situation personnelle, financière et patrimoniale. Force est de constater par ailleurs que M. [J], qui conteste la valeur probante du rapport d'investigation produit en première instance par l'intimée, ne verse cependant aux débats aucun élément pour en contester les termes. Or, le juge de l'exécution a relevé qu'il avait mis en vente le bien immobilier constituant son ancienne résidence principale situé [Adresse 2] à [Localité 7], objet de l'inscription litigieuse et que le second bien immobilier apparaissant sur le relevé de propriété et situé [Adresse 6] à [Localité 7] avait déjà été vendu, laissant craindre une tentative d'organiser son insolvabilité. Par ailleurs, l'importance de la somme due à la concluante, laisse craindre également un péril sur le recouvrement de cette la créance, dont le montant est élevé. Il existe par conséquent des circonstances laissant craindre des menaces sur le recouvrement de la créance de la banque. Sur l'incidence de la procédure collective : M. [J] prétend qu'en tout état de cause, il devrait bénéficier de l'interdiction des poursuites et l'arrêt des voies d'exécution en sa qualité de personne physique coobligée, compte tenu de l'ouverture du redressement judiciaire de la société Sibel le 12 mai 2022 par le tribunal de commerce de Clermont -Ferrand. Cependant, outre que la société Sibel bénéficie depuis un jugement du 23 novembre 2023 d'un plan de redressement, ce qui rend le moyen de M. [J] inopérant, ce dernier confond l'interdiction pour les créanciers d'exécuter une décision contre les coobligés d'une société en redressement judiciaire, jusqu'au jugement prononçant le plan, visée à l'alinéa 2 de l'article L.622-28 du code de commerce et la possibilité pour le créancier de prendre une mesure conservatoire prévue par l'alinéa 3 de ce même article, lequel dispose que les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. Or, contrairement à ce que prétend M. [J], la Caisse d'Epargne se prévaut de l'engagement de ce dernier en qualité d'avaliste intervenu le 3 avril 2021, soit bien avant l'ouverture du redressement judiciaire, de sorte qu'elle peut prendre une mesure de sûreté sur ses biens en sa qualité de personne coobligée. Comme le prévoit l'article R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution, elle a engagé une action au fond par assignation du 20 juin 2023 dans le mois de l'inscription. Il se déduit par conséquent de l'ensemble de ces éléments que la Caisse d'Epargne détient une créance contractuelle paraissant suffisamment fondée en son principe à l'encontre de M. [J] et qu'elle justifie de circonstances susceptibles de menacer son recouvrement, tandis que M. [J] ne produit aucun élément de nature à la rassurer sur ses chances de recouvrement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire formée par M. [J]. Sur la demande de limitation des effets de la sûreté au regard de la disproportion : L'appelant soutient que la valeur de l'immeuble dépasse largement le double de la créance concernée, de sorte que l'hypothèque judiciaire provisoire sollicité est manifestement disproportionnée au regard de la créance à garantir. La Caisse d'Epargne rappelle que sa créance a augmenté compte tenu des intérêts qui ont couru du 3 juillet 2021 et qu'elle s'élève à 201 303,44 euros. L'article R532-9 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que lorsque la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties, le débiteur peut faire limiter par le juge les effets de la sûreté provisoire s'il justifie que les biens demeurant grevés ont une valeur double du montant de ces sommes. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le juge de l'exécution a considéré que la disproportion alléguée par M. [J] entre le montant de la créance garantie (200.000 euros) et la valeur du bien grevé par l'inscription de la sûreté n'était pas établie, M. [J] se contentant de verser un seul avis de valeur du bien de l'ordre de 425.000 euros, pour un immeuble non occupé, ce qui n'est pourtant pas le cas puisque M. [J] y demeure à titre de résidence principale et sans qu'il ne soit démontré que le bien n'est grevé d'aucune autre hypothèque ou privilège du prêteur de deniers, étant ajouté que quand bien même il ne le serait pas, l'inscription prise en garantie d'une créance en principal de 200.000 euros n'apparaît pas disproportionnée pour un bien de cette valeur. Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de limiter par le juge les effets de la sûreté provisoire. Sur les demandes accessoires : L'issue du litige justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations accessoires et la condamnation de l'appelant, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à l'intimée d'une indemnité de 2.500 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par celle-ci à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 février 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, Y ajoutant, Condamne M. [D] [J] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [D] [J] aux dépens d'appel. Le greffier, Le Président,

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