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Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-12.208

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-12.208

Date de décision :

14 avril 2016

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 841 F-D Pourvoi n° E 15-12.208 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société BASF Performance Products France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. [C] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société BASF Performance Products France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 novembre 2014), que M. [Y], salarié de la société BASF Performance Products France, a fait l'objet d'un licenciement économique le 23 mars 2010 ; que le plan de sauvegarde pour l'emploi prévoyait notamment une indemnité de trois mois de salaire pour un retour à l'emploi effectif dans les trois mois suivant la notification du licenciement ; que le salarié a signé un protocole transactionnel le 15 avril 2010, réservant son droit de percevoir, dans le cadre des diverses mesures du plan, d'autres sommes y correspondant, non connues au jour de la signature ; que la société ACAT lui a adressé le 15 décembre 2009 une lettre en vue d'un projet de collaboration pour une prise de fonction au 1er avril et comportant une période d'essai de quatre mois ; qu'un contrat de travail avec ce nouvel employeur a été signé le 2 mai 2010, avec effet rétroactif au 1er avril ; que la société BASF ayant refusé au salarié le bénéfice de la prime d'aide de retour à l'emploi, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société BASF fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à au salarié une somme au titre de la prime d'aide au retour rapide à l'emploi prévue dans le plan pour la sauvegarde de l'emploi alors, selon le moyen : 1°/ que l'écrit qui précise l'emploi proposé, la rémunération, la date d'entrée en fonction et qui ne détermine aucune durée, constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la lettre du 15 décembre 2009 adressée par la société ACAT à M. [Y] mentionnait que comme il avait été convenu entre eux, M. [Y] était engagé en qualité de directeur commercial pour l'industrie papetière en France, en Belgique et en Espagne à compter du 1er avril 2010, qu'ils s'étaient mis d'accord sur un salaire brut de base d'un montant de 99 000 euros et d'un intéressement sous forme de variable, que les dépenses engagées au titre de son véhicule feraient l'objet d'une prise en charge par la société sur présentations des vérifications correspondantes, que leur coopération serait régie par la loi française et que les détails de celle-ci feraient l'objet d'accords ponctuels chaque fois que cela s'avérerait nécessaire ; qu'il en résultait que cette lettre contenait les éléments suffisants pour valoir contrat de travail à durée indéterminée ; que dès lors, en jugeant que la lettre du 15 décembre 2009 ne constituait qu'une simple proposition d'embauche faute pour elle de faire mention des conditions de travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que si l'effet relatif des conventions interdit aux parties d'opposer leur contrat à un tiers, il ne fait pas obstacle à ce qu'un tiers puisse de prévaloir de son existence ; qu'en relevant que seul M. [Y] pouvait se prévaloir des termes du courrier du 15 décembre 2009 à l'encontre de la société ACAT en cas de revirement de celle-ci, mais que la société BASF, en sa qualité de tiers, ne pouvait invoquer ce courrier pour établir l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour démontrer que M. [Y] était engagé dans une relation de travail avec la société ACAT avant la notification de son licenciement le 23 mars 2010, la société BASF produisait aux débats une page du site internet de la société ACAT sur laquelle apparaissaient dès le 25 février 2010 le nom du salarié, ses fonctions, son adresse électronique « @acat.com » ainsi qu'un numéro de téléphone fixe, portable et fax ainsi que le contrat de travail signé le 2 mai 2010 précisant qu'il « se substituait » à la lettre du 15 décembre 2009 ; qu'en s'abstenant d'examiner ces éléments, dont il résultait que la relation de travail entre la société ACAT et M. [Y] avait débuté avant le 23 mars 2010, date de la notification du licenciement de ce dernier par la société BASF, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que l'écrit n'est pas obligatoire pour la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la société BASF faisait valoir qu'en tout état de cause, le contrat de travail de M. [Y] avec la société ACAT signé le 2 mai 2010 avait débuté le 1er avril 2010, soit antérieurement à la conclusion de l'accord transactionnel du 15 avril 2010 ; que le salarié soutenait lui-même dans ses écritures d'appel que le contrat de travail signé avec la société ACAT le 2 mai 2010 était « entré en vigueur le 1er avril 2010 » ; que dès lors, en affirmant que c'était en signant le contrat de travail du 2 mai 2010 que M. [Y] avait accepté la proposition d'embauche du 15 décembre 2009, sans rechercher si sa date d'entrée en vigueur n'était pas antérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n' y avait pas eu de retour effectif à l'emploi avant la signature le 2 mai 2010 du contrat de travail de M. [Y] avec la société ACAT a, par ces seuls motifs, et abstraction faite des motifs surabondants sur la nature juridique de la lettre de cette dernière société du 15 décembre 2009, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BASF Performance Products France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BASF Performance Products France à payer la somme de 3 000 euros à M. [Y] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société BASF Performance Products France. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BASF PERFORMANCE PRODUCTS FRANCE à verser à Monsieur [Y] les sommes de 32.721 euros au titre de la prime d'aide au retour rapide à l'emploi prévue dans le Plan pour la Sauvegarde de l'Emploi (PSE) et de 4.500 euros (1.000 euros en première instance et 3.500 euros en appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens. AUX MOTIFS QUE « Attendu que suivant contrat de travail à durée indéterminée non produit aux débats ayant pris effet au 16 août 2006 comme les parties l'admettent l'une et l'autre, [C] [Y] a été embauché en qualité de responsable de la « ligne papier » par une société CIBA, sans que la Cour ait à reprendre l'interminable intitulé de ce poste formulé dans un jargon anglo-saxon incompréhensible mais, semble-t-il, indispensable à l'exercice de cette activité. Qu'à la suite d'une opération de fusion absorption, la société CIBA susdite a été absorbée le 3 mai 2009 par le groupe BASF exerçant une activité internationale dans le domaine de la chimie et que le contrat de travail a ainsi été transféré à la S.A.S BASF PERFORMANCE PRODUCTS FRANCE (ci-après, la société BASF, brievitatis causa) ; Que la société BASF a alors estimé nécessaire de restructurer son organisation et de supprimer un nombre de postes important, de sorte qu'elle a élaboré et mis en place un plan un plan de sauvegarde de l'emploi (P.S.E.) prévoyant notamment le versement au salarié licencié d'une indemnité de retour rapide à l'emploi sous condition que celui-ci intervienne dans un délai de 6 mois à compter de la notification du licenciement, soit dans le cadre d'un contrat d'intérim égal au supérieur à six mois, soit d'un contrat à durée déterminée de plus de six mois, soit encore d'un contrat à durée indéterminée ; Que le montant de cette indemnité s'élevait à : - trois mois de salaire pour un retour à l'emploi effectif dans les trois mois suivant la notification du licenciement, - un mois de salaire pour un retour à l'emploi effectif dans les trois mois suivant la notification du licenciement ; Que l'indemnité devait être calculée sur le salaire théorique que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé, et qu'elle devait être versée à la fin de la période d'essai sur présentation du contrat de travail ; Attendu que [C] [Y] ayant refusé plusieurs offres de reclassement au sein du groupe BASF, il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique qui lui a été notifié le 23 mars 2010 pour prendre effet au 1er avril suivant, ce alors qu'il avait été dispensé d'activité à compter du 1er janvier 2010; que le salarié ayant averti son employeur de son intention de contester la rupture du contrat de travail qui les liait devant la juridiction du Travail, les parties se sont rapprochées et qu'un accord transactionnel a été signé le 15 avril 2010 aux termes duquel il était convenu que: "Monsieur [C] [Y] sera susceptible de percevoir, dans le cadre des diverses mesures du plan de sauvegarde de l'emploi qui lui sont applicables, d'autres sommes y correspondant mais non connues au jour de la signature de la présente. Ces sommes éventuellement versées au titre des mesures du plan le seront dans les conditions édictées par celui-ci. "; que l'accord transactionnel rappelle en son article 1er que [C] [Y] percevra au titre de son licenciement : - la somme de 125 872 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - la somme brute de 97 366 € à titre d'indemnité préjudicielle de rupture telle que prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi, - la somme brute de 12 450 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - la somme brute de 3 745 € à titre de prorata du treizième mois, - la somme brute de 32 721 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; qu'à l'article 2 il a été stipulé qu' "outre tes sommes précitées et sans que cela ne vaille en rien reconnaissance par là du bien-fondé des revendications de Monsieur [Y] qui ont préalablement été rappelées, la société accepte de verser à Monsieur [Y] à titre transactionnel, la somme de 43 540 €." ; Attendu que dans ce contexte [C] [Y] a obtenu d'une société concurrente du groupe BASF, la société APPLIED CHEMICAL ANWENDUNGS TECHNIK (ci-après la société ACAT brievitatis causa) une proposition d'embauche du 15 décembre 2009 pour un poste de directeur commercial dans te secteur de l'industrie papetière pour la France, la Belgique et l'Espagne, ce à compter du 1er avril 2010 ; qu'un contrat de travail prévoyant une période d'essai de quatre mois débutant le 1er avril 2010 sera signé entre la société ACAT et [C] [Y] le 2 mai 2010 ; Attendu que [C] [Y] a, le 14 octobre 2010, réclamé à la société BASF le payement de l'indemnité de retour rapide à l'emploi prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi à laquelle il estimait avoir droit ; que s'étant heurté au refus de la société BASF, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de LYON le 21 avril 2011 en lui demandant de condamner son ancien employeur à lui payer la somme de 32 721 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2010 ; Attendu que par jugement du 26 avril 2012, la juridiction du Travail a fait entièrement droit aux prétentions de [C] [Y] ; que la société BASF a régulièrement relevé appel de cette décision le 24 mai 2012 Attendu que celle-ci soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que la lettre du 15 décembre 2009 adressée à [C] [Y] par la société ACAT constituait non pas une simple proposition d'embauche mais une promesse d'embauche valant contrat de travail et ne pouvant ouvrir droit au versement de l'indemnité de retour rapide à l'emploi prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi dès lors qu'elle est antérieure à la notification du licenciement, que la date portée sur le contrat de travail conclu entre la société ACAT et l'intimé lui est inopposable puisqu'elle n'a pas été partie à cette convention qui, au demeurant, indique expressément qu'elle se substitue aux engagements initialement pris par la société ACAT envers [C] [Y], et que les termes de la transaction du 15 avril 2010 excluent que l'intimé puisse prétendre au versement de l'indemnité litigieuse ; Attendu que la société ACAT a adressé à [C] [Y] une lettre en date du 15 décembre 2009 rédigée en anglais et dont la traduction en français par un traducteur assermenté produite aux débats par l'appelante ne suscite aucune contestation ; que cette missive indique que la société ACAT accepte de recruter [C] [Y] en qualité de directeur commercial pour l'industrie papetière en France, en Belgique et en Espagne à compter du 1e, avril 2010 comme convenu, et qu'elle rappelle "Nous nous sommes mis d'accord sur un salaire brut de base d'un montant de 99 000 €" et d'un intéressement sous forme de salaire variable I à hauteur de 33 000 €, à condition que vous dépassiez l'objectif 1, et sous forme de salaire variable 2 à hauteur de 13 200 € en cas de dépassement de l'objectif 2. Le salaire de base sera payé en 12 mensualités. Le salaire variable sera, quant à lui, versé sur une base trimestrielle une fois atteints les objectifs fixés. Les dépenses que vous engagerez au titre de votre véhicule seront prises en charge par la société sur présentation des vérifications correspondantes. Notre coopération sera régie par les prescriptions légales françaises et les détails de celle-ci feront l'objet d'accords ponctuels chaque fois que cela s'avérera nécessaire."; Attendu que l'intimé fait exactement observer que cette lettre ne constitue qu'une simple proposition d'embauche et que l'accord des parties ne s'est concrétisé que par son acceptation lors de la signature du contrat de travail le 2 mai 2010 ; que s'il aurait certes été possible à [C] [Y] de se prévaloir des termes de cette lettre à l'encontre de la société ACAT en cas de revirement de celle-ci, la société BASF en sa qualité de tiers ne saurait en tirer des conséquences qui lui sont étrangères ; qu'au reste, cette proposition d'embauche devait nécessairement être complétée puisqu'elle ne fixait aucune des conditions de travail de [C] [Y] et notamment le descriptif exact des fonctions dont il serait chargé, le lieu et la durée de travail, l'usage d'un véhicule de fonction, les conditions d'assurance et le droit applicable aux activités devant être exercées hors de France, etc... ; que ce n'est qu'en signant le contrat de travail du 2 mai 2010 que l'intimé a accepté la proposition d'embauche qui lui avait été faite le 15 décembre 2009 par la société ACAT ; qu'il est à cet égard indifférent que ledit contrat de travail comporte une période d'essai de quatre mois prenant effet rétroactivement au 1er avril 2010, la société BASF qui n'est pas partie au contrat n'ayant pas qualité pour exciper des prétendues irrégularités qui seraient susceptibles de l'affecter ; Attendu que tout aussi vainement la société BASF soutient-elle que la transaction intervenue entre les parties interdirait à [C] [Y] de prétendre au bénéfice de l'indemnité de retour rapide à l'emploi ; qu'en effet, l'accord transactionnel du 15 avril 2010 précise que le salarié "sera susceptible de percevoir, dans le cadre des diverses mesures du plan qui luis sont applicables, d'autres sommes y correspondant mais non connues au jour de la signature de la présente."; que l'indemnité de retour rapide à l'emploi n'était pas due au jour de la signature de l'accord transactionnel du 15 avril 2010, [C] [Y] n'étant alors pas encore engagé dans une relation de travail avec un autre employeur quand bien même les pourparlers étaient bien avancés avec celui-ci ; que la transaction ne mentionne aucun litige relatif au versement de l'indemnité de retour rapide à l'emploi mais qu'au contraire elle réserve expressément le règlement des sommes qui pourraient se révéler dues au salarié ultérieurement en exécution du plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu en conséquence qu'il échait de confirmer en son entier la décision querellée » Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimé a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelante ; que celle-ci sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 3 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile » ; 1°) ALORS QUE l'écrit qui précise l'emploi proposé, la rémunération, la date d'entrée en fonction et qui ne détermine aucune durée, constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la lettre du 15 décembre 2009 adressée par la société ACAT à Monsieur [Y] (productions n° 6 et 7) mentionnait que comme il avait été convenu entre eux, Monsieur [Y] était engagé en qualité de directeur commercial pour l'industrie papetière en France, en Belgique et en Espagne à compter du 1er avril 2010, qu'ils s'étaient mis d'accord sur un salaire brut de base d'un montant de 99.000 euros et d'un intéressement sous forme de variable, que les dépenses engagées au titre de son véhicule feraient l'objet d'une prise en charge par la société sur présentations des vérifications correspondantes, que leur coopération serait régie par la loi française et que les détails de celle-ci feraient l'objet d'accords ponctuels chaque fois que cela s'avèrerait nécessaire (arrêt p. 4 §1) ; qu'il en résultait que cette lettre contenait les éléments suffisants pour valoir contrat de travail à durée indéterminée ; que dès lors, en jugeant que la lettre du 15 décembre 2009 ne constituait qu'une simple proposition d'embauche faute pour elle de faire mention des conditions de travail du salarié, la Cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS en outre QUE si l'effet relatif des conventions interdit aux parties d'opposer leur contrat à un tiers, il ne fait pas obstacle à ce qu'un tiers puisse de prévaloir de son existence ; qu'en relevant que seul Monsieur [Y] pouvait se prévaloir des termes du courrier du 15 décembre 2009 à l'encontre de la société ACAT en cas de revirement de celle-ci, mais que la société BASF, en sa qualité de tiers, ne pouvait invoquer ce courrier pour établir l'existence d'un contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil ; 3°) ALORS en outre QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour démontrer que Monsieur [Y] était engagé dans une relation de travail avec la société ACAT avant la notification de son licenciement le 23 mars 2010, la société BASF produisait aux débats une page du site internet de la société ACAT sur laquelle apparaissaient dès le 25 février 2010 le nom du salarié, ses fonctions, son adresse électronique « @acat.com » ainsi qu'un numéro de téléphone fixe, portable et fax (production n° 4) ainsi que le contrat de travail signé le 2 mai 2010 précisant qu'il « se substituait » à la lettre du 15 décembre 2009 ; qu'en s'abstenant d'examiner ces éléments, dont il résultait que la relation de travail entre la société ACAT et Monsieur [Y] avait débuté avant le 23 mars 2010, date de la notification du licenciement de ce dernier par la société BASF, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS subsidiairement QUE l'écrit n'est pas obligatoire pour la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la société BASF faisait valoir qu'en tout état de cause, le contrat de travail de Monsieur [Y] avec la société ACAT signé le 2 mai 2010 (production n° 8) avait débuté le 1er avril 2010, soit antérieurement à la conclusion de l'accord transactionnel du 15 avril 2010 (production n° 5) ; que le salarié soutenait lui-même dans ses écritures d'appel que le contrat de travail signé avec la société ACAT le 2 mai 2010 était « entré en vigueur le 1er avril 2010 » (conclusions d'appel adverses p. 3 dernier §) ; que dès lors, en affirmant que c'était en signant le contrat de travail du 2 mai 2010 que Monsieur [Y] avait accepté la proposition d'embauche du 15 décembre 2009, sans rechercher si sa date d'entrée en vigueur n'était pas antérieure, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ;

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