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Cour de cassation, 19 janvier 2023. 22-12.879

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-12.879

Date de décision :

19 janvier 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : D 22-12.879 Demandeur : M. [U] Défendeur : M. [T] et autre Requête n° : 861/22 Ordonnance n° : 90109 du 19 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [F] [T], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, Mme [G] [R] épouse [T], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [O] [U], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 15 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 25 juillet 2022 par laquelle M. [F] [T] et Mme [G] [R] épouse [T] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 mars 2022 par M. [O] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 juillet 2021 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 22-12.879 ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SAS Buk Lament-Robillot ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; Les époux [T] invoquent, au soutien de leur requête, l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi par M. [U] qui, statuant dans un litige en bornage, a notamment ordonné le bornage de leurs propriétés respectives, fixé les limites de propriété et désigné un expert pour procéder à la pose des bornes. On observera que l'application de l'article 1009-1 du code de procédure civile est conditionnée à l'existence d'une condamnation susceptible d'exécution dont la décision frappée de pourvoi constitue le titre. Or, l'arrêt dont l'inexécution est invoquée est une décision qui ne comporte pas en elle-même une obligation de faire ou une condamnation à paiement qui serait exécutable. Dès lors, elle ne peut donner lieu à application de l'article 1009-1 du code de procédure civile. Par ailleurs, sauf circonstance exceptionnelle non invoquée en la cause, l'inexécution de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut, à elle seule, justifier la radiation du rôle. Enfin, le bénéfice de l'effectivité de l'exécution d'une décision frappée d'un recours non suspensif d'exécution n'est pas absolu et peut céder en raison de considérations impérieuses. Tel est le cas en l'espèce, où, compte tenu de l'ancienneté du litige, il est de l'intérêt des parties que l'issue du litige les opposant ne soit pas davantage retardée. La radiation de l'affaire, qui aurait pour effet de figer la situation conflictuelle, serait contraire à cet objectif. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 19 janvier 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Fabienne Renault-Malignac

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