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Cour de cassation, 27 novembre 1996. 94-83.534

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.534

Date de décision :

27 novembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle COUTARD-MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - La compagnie des ASSURANCES GENERALES de FRANCE (AGF), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 13 mai 1994, qui, dans la procédure suivie contre Roger Z... notamment pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 113-8 du Code des assurances et 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur les intérêts civils, a écarté la nullité du contrat d'assurances souscrit auprès des AGF par Roger Z..., reconnu coupable d'avoir dans un accident de la circulation involontairement provoqué la mort du mineur Stéphane Y..., et d'avoir, en conséquence, condamné les AGF in solidum avec leur assuré à payer diverses sommes aux parties civiles en réparation de leur préjudice; "aux motifs que le tribunal a retenu qu'il ressortait de la police que l'assuré n'avait pas été traduit devant un tribunal répressif suite à un accident au cours des 36 mois précédant la signature du contrat alors qu'en fait Roger Z... avait déclaré aux services de police deux condamnations pour délits routiers et état d'ivresse; que, eu égard à la période de 36 mois visée par la police, seule la condamnation prononcée à son encontre le 23 novembre 1989 aurait dû être déclarée par Roger Z...; que les conditions particulières du contrat, dactylographiées et simplement signées par l'assuré, sans même la formule "lu et approuvé" ne permettent pas à la Cour de vérifier si Roger Z... à "intentionnellement" souscrit une déclaration fausse; qu'elle doit au contraire tenir compte du rapport de l'expert psychiatrique désigné par le juge d'instruction de Draguignan qui révèle en l'assuré "un sujet intellectuellement médiocre, très frustre, au niveau faible, au discours extrêmement pauvre et imprécis"; qu'au vu de ces éléments la Cour ne saurait faire application de l'article L. 113-8 du Code des assurances dont les conditions ne sont pas remplies; "alors d'une part que, comme l'ont relevé les premiers juges, la clause selon laquelle l'assuré a déclaré n'avoir pas été traduit devant un tribunal répressif, suite à un accident au cours des 36 mois précédant la signature du contrat, était rédigée en termes clairs et en gros caractères et figurait sur une page des conditions particulières comportant la signature de Roger Z... lequel, aux termes mêmes du rapport de l'expert psychiatrique, sait lire; qu'en se contentant d'énoncer, pour écarter la nullité du contrat, que les conditions particulières de celui-ci ne comportaient pas la formule "lu et approuvé" de la main de l'assuré dont le niveau intellectuel et médiocre, la Cour a statué par un motif inopérant pour caractériser la non compréhension des conditions particulières de la police par l'assuré et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés; "alors d'autre part, que constitue une cause de nullité du contrat d'assurances non seulement la fausse déclaration mais aussi la réticence de l'assuré qui omet de déclarer spontanément toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa charge; qu'en omettant de rechercher si l'absence de déclaration spontanée par Roger Z..., à supposer que son niveau intellectuel ne lui ait pas permis d'avoir une parfaite compréhension de la déclaration qu'il a signée, de la condamnation prononcée à son encontre le 23 novembre 1989 n'était pas de nature en elle-même à entraîner la nullité du contrat, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés"; Attendu que la compagnie AGF, intervenue dans les poursuites exercées contre son assuré, Roger Z..., du chef d'homicide involontaire, a régulièrement présenté une exception de nullité du contrat fondée sur l'article L. 113-8 du Code des assurances, pour fausse déclaration intentionnelle du souscripteur; Que l'assureur soutenait que ce dernier, condamné par décisions contradictoires des 25 mars 1988 et 23 novembre 1989 pour des délits de conduite en état alcoolique, ne pouvait, sans dissimuler intentionnellement la vérité, signer le feuillet des conditions particulières du contrat mentionnant qu'il n'avait pas été traduit pour cette infraction devant un tribunal répressif au cours des 36 derniers mois; Attendu que, pour écarter l'exception invoquée, les juges d'appel relèvent que seule la seconde condamnation est intervenue dans les 36 mois précédant la signature des conditions particulières, datées du 23 septembre 1991; qu'ils ajoutent qu'il n'est pas établi que Roger Z..., dont l'expertise psychiatrique a révélé la faiblesse intellectuelle et la pauvreté du vocabulaire, ait eu conscience de souscrire une fausse déclaration en signant, sans les approuver expressément, les conditions particulières du contrat, parmi lesquelles figurait la mention litigieuse, dactylographiée; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction et procédant de son appréciation souveraine de la bonne foi du souscripteur, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'interroger sur l'existence d'une prétendue réticence de l'assuré - auquel, de surcroît, l'article L.113-2, 2 du Code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989, ne fait plus obligation que de répondre exactement aux questions posées par l'assureur sur les circonstances susceptibles d'influer sur l'appréciation du risque couvert - a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, ne peut qu'être écarté; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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