Cour de cassation, 29 avril 2002. 99-14.285
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-14.285
Date de décision :
29 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sylviane Z..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit de Mme Annie A..., domiciliée ..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. Y... de Sousa, venant en remplacement de M. B... Pierrat, ès qualités,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de Me Vuitton, avocat de Mme A..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 18 février 1999), que par ordonnance du 26 décembre 1990, le juge-commissaire a accepté l'offre, faite par Mme X..., d'acquérir l'immeuble dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de M. Y... de Sousa, au prix de 470 000 francs ; que Mme X... ayant indiqué que la vente devait intervenir au profit de la société SRI, dont elle était la gérante, puis ayant allégué la servitude d'alignement grevant l'immeuble et l'état de celui-ci, le juge-commissaire a autorisé la vente de l'immeuble au profit de la société SRI, au prix de 360 000 francs, par ordonnance du 21 décembre 1993 ; que la vente n'ayant pu se réaliser, le tribunal de commerce de Chartres a condamné cette société à payer à M. C..., liquidateur, la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que par ordonnance du 9 juillet 1996, le juge-commissaire a autorisé la vente de l'immeuble par voie de saisie immobilière, puis, par une nouvelle ordonnance du 15 octobre 1996, a autorisé le liquidateur à vendre l'immeuble à des tiers au prix de 450 000 francs ; que Mme X... ayant formé opposition à ces ordonnances, le tribunal a, notamment, ordonné la cession de l'immeuble au profit de celle-ci moyennant le prix de 220 000 francs et l'a condamnée à payer au liquidateur la somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que Mme X... a relevé appel de cette condamnation ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme A..., nommée liquidateur en remplacement de M. C..., la somme de 250 000 francs avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen :
1 / qu'un créancier ne peut obtenir deux fois la réparation d'un même préjudice ; qu'en évaluant le dommage qu'elle avait causé aux créanciers de la liquidation judiciaire de M. Y... de Sousa, en raison du retard pris dans la vente de l'immeuble de ce dernier à partir de l'année 1990 jusqu'au jour de la vente à son profit dudit immeuble fin 1996, sans tenir compte du fait qu'aux termes d'un jugement du tribunal de commerce de Chartres du 25 juillet 1995, devenu définitif, ce même préjudice avait déjà été réparé pour les années 1990 à 1995, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
2 / qu'un créancier ne peut réclamer des dommages-intérêts pour un montant supérieur à la valeur de son préjudice ; qu'en la condamnant à payer aux créanciers de la liquidation judiciaire de M. Y... de Sousa la somme de 250 000 francs au titre de leur entier dommage, sans déduire de ce montant les 50 000 francs déjà reçus par lesdits créanciers en réparation de ce même dommage aux termes du jugement du tribunal de commerce de Chartres du 25 juillet 1995, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu que le tribunal de commerce de Chartres ayant condamné par jugement du 25 juillet 1995 la société SRI à payer au liquidateur la somme de 50 000 francs, en raison des pertes de temps, des déplacements, des dérangements, des intérêts perdus et des frais de notaire, l'arrêt, en allouant au liquidateur la somme de 250 000 francs représentant la perte sur le prix de vente de l'immeuble, n'a pas réparé le même préjudice ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'avait pas à déduire la somme de 50 000 francs de la somme allouée au liquidateur, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme A..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.
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