Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05229 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISZH
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 décembre 2023, à 12h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [H]
né le 03 juin 1995 à [Localité 2], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 12 décembre 2023 à 16h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
Informé le 12 décembre 2023 à 16h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 11 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [H] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 11 décembre 2023 à 16h20 ;
- Vu l'appel interjeté le 12 décembre 2023, à 12h13, par M. [C] [H] ;
- Vu les observations de M. [C] [H] reçues au greffe la Cour le 12 décembre 2023 à 18h28 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes :
- le premier moyen tiré d'un défaut de diligences et de perspective d'éloignement, ce moyen n'est pas qualifié en fait et l'intéressé n'expose aucun argument de contestation de l'ordonnance querellée, le premier juge ayant caractérisé les diligences entreprises par la demande de vol sollicité dès le 9 décembre 2023 de sorte que les diligences ne souffrent d'aucune critique ;
- le moyen tiré de l'absence d'examen des garanties de représentation de l'intéressé est irrecevable en l'absence de requête en contestation d'arrêté de placement en rétention déposée dans le délai légal requis, le moyen ainsi libellé est irrecevable pour tardiveté.
Les observations faites qui visent à contester la mesure d'éloignement, l'intéressé manifestant sa volonté de demeurer en France avec sa fille et sa femme, échappent à la compétence du juge judiciaire.
Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 décembre 2023 à 09h14
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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