Cour de cassation, 10 décembre 1990. 90-81.536
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.536
Date de décision :
10 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 14 février 1990, qui, pour complicité d'escroqueries, l'a condamné à la peine de 12 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis, a ordonné la mainlevée du contrôle judiciaire et la restitution du cautionnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60 et 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Christian X... coupable de complicité d'escroqueries et l'a condamné pénalement et civilement en conséquence ;
"au motif que le délit d'escroquerie est caractérisé par la mise en scène qui a entouré la transaction de vente de fausses pièces d'or et pour laquelle les deux auteurs principaux ont bénéficié de la complicité de Christian X... notamment ; qu'un autre élément déterminant fut le souhait exprimé par Christian X... d'acquérir lui aussi des pièces, que cet engagement d'un homme du même milieu qu'eux était de nature à emporter la conviction des acquéreurs qu'ils pourraient réaliser une bonne opération, que toutefois la prétendue transaction entre les Roumains et X... n'eut pas de témoins et que, de plus, ce dernier ne fut pas en mesure de rapporter la preuve qu'il était, comme il le prétend aujourd'hui, une victime, puisqu'il confirme avoir jeté dans la Moselle le lot de fausses pièces qu'il avait acquises et supprima ainsi la seule preuve possible de sa bonne foi ; qu'ainsi, par son comportement, Christian X... a fourni aide et assistance aux auteurs principaux de l'escroquerie dans les faits qui l'ont préparée en permettant de rendre crédible la machination destinée à laisser espérer un gain substantiel dans une opération d'achat de pièces de monnaie en-dessous de leur valeur ; qu'il est mal fondé à invoquer l'absence d'intention coupable en se présentant comme une victime, alors que les circonstances de fait ont montré une étroite collaboration existant entre les co-inculpés ;
"alors que, d'une part, la complicité ne pouvant être retenue que s'il est établi que l'auteur de l'aide ou de l'assistance a agi dans l'intention de faciliter la commission d'une infraction déterminée dont il avait pleine connaissance, l'arrêt attaqué qui pas plus que le jugement qu'il confirme sur le point de la culpabilité ne relève pas le moindre élément de fait susceptible d'établir la connaissance, par Christian X..., de la fausseté des pièces cédées, tant avant que pendant la transaction, n'a pas, en l'état de cette absence de motif, légalement justifié sa décision ;
"et, alors que, d'autre part, en tout état de cause, la Cour qui a retenu la culpabilité de X... en prétendant se fonder sur le fait qu'il aurait supprimé la seule preuve possible de sa bonne foi n'a pas, par ce renversement de la charge de la preuve, incombant au ministère public, établi l'intention frauduleuse du supposé complice et davantage justifié sa décision" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges quant aux intérêts civils ;
"alors que les juges du fond qui ont relevé tant les conditions éminemment équivoques des tractations et de la transaction faite à un prix bien inférieur au cours du marché, que le comportement, pour le moins suspect, des prétendues victimes après la transaction, ne pouvaient s'abstenir de répondre aux conclusions de X... faisant état d'une association délibérée des parties civiles aux faits poursuivis, rendant dès lors irrecevable leur action tendant à l'octroi de dommages-intérêts" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la déclaration de culpabilité et sur les intérêts civils mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges, après avoir exposé les faits et répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, ont caractérisé en tous ses éléments y compris intentionnel la complicité d'escroqueries retenue à la charge de Christian X... et justifié l'allocation de dommages-intérêts aux victimes, parties civiles ;
Que, dès lors, les moyens qui remettent en question l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause par les juges du fond, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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