Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
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ARRÊT DU : 24 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/04480 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOG3
S.A.R.L. SECAPRESS
c/
S.C.I. GRANDS HOMMES BASTIDE
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 15 septembre 2023 par le magistrat chargé de la mise en état de la 4ème chambre civile du Conseiller de la mise en état de BORDEAUX (RG : 22/5540) suivant conclusions portant requête en date du 30 septembre 2023
DEMANDEUR :
S.A.R.L. SECAPRESS, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
DÉFENDEUR :
S.C.I. GRANDS HOMMES BASTIDE, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Quentin DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 octobre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Véronique LEBRETON, première présidente de chambre
Monsieur Eric VEYSSIERE, président de chambre
Monsieur Rolland POTEE, président de chambre
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie LARA,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 3 novembre 2022, intervenu dans la procédure opposant la S.C.I. Grands Hommes Bastide et la S.A.S. Secapress, le tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment :
- Fixé le loyer révisé à compter du 10 septembre 2014 à 23.700 € par an hors taxe et hors charge,
- Condamné la S.A.S. Secapress au paiement à la S.C.I. Grands Hommes Bastide de 19.994,73 euros au titre de l'arriéré de loyer du 10 septembre 2014 au 31 décembre 2016,
- Condamné la S.A.S. Secapress au paiement à la S.C.I. Grands Hommes Bastide de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 07 décembre 2022, la S.A.R.L. Secapress a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident du 7 avril 2023, la S.C.I. Grands Hommes Bastide a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, de:
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel compte tenu de l'absence de mention de l'infirmation ou de l'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions d'appelante de la société Secapress du 6 mars 2023,
- condamner la société Secapress à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions responsives sur incident notifiées le 26 juin 2023, la S.A.R.L. Secapress a demandé au conseiller de la mise en état de débouter la S.C.I. Grand Hommes Bastide de son incident et de la condamner au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du 15 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, condamné la société Secapress à payer à la S.C.I. Grand Hommes Bastide la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Pour adopter cette décision, le conseiller de la mise en état a retenu que :
« 1. Selon les dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction au premier degré, à sa reformation ou à son annulation par la cour d'appel.
2. Selon les dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
3. Selon les dispositions de l'article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
3- Il résulte de ces dispositions que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954.
4- En l'espèce, les conclusions notifiées par la société Secapress le 6 mars 2023 comportent un dispositif rédigé comme suit, exempt de toute demande d'annulation ou d'infirmation totale ou partielle du jugement :
PLAISE A LA COUR :
DECLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SARL SECAPRESS.
En conséquence,
DEBOUTER la SCI GRANDS HOMMES BASTIDE de ses demandes.
En conséquence, DIRE et JUGER la valeur locative égale au loyer versé de 15. 194,84 euros pour la période du 10 septembre 2014 au 31 décembre 2016.
Subsidiairement,
FIXER pour la période du 10 septembre 2014 au 31 décembre 2016, le loyer révisé à la somme annuelle de 20.000 euros HT/HC.
CONDAMNER la SCI GRANDS HOMMES BASTIDE au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC d'un montant de 3 500 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
5. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait d'avoir demandé à la cour "de déclarer l'appel bien-fondé" ne saurait être assimilé de manière implicite à une demande d'infirmation, puisque celle-ci constitue par elle-même une prétention, qui comme telle doit figurer de manière expresse au dispositif des conclusions.
6. Il en résulte que les conclusions notifiées le 6 mars 2023 par la société Secapress sont irrégulières, et qu'en l'absence de conclusions d'appelante déterminant l'objet du litige, adressées à la cour dans le délai de l'article 908 (soit au plus tard le 7 mars 2023), la caducité de l'appel formé par déclaration du 7 décembre 2022 est encourue.
7. L'appelante ne peut utilement invoquer l'existence d'un formalisme ou d'un rigorisme excessif n'ayant pour seule fonction que d'assurer une politique de gestion de flux, en violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, alors que cette règle procède de l'application littérale des articles 542 et 954 du code de procédure civile, et d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis un arrêt du 31 janvier 2019 (Cour de cassation, 2ème chambre civile, pourvoi n°18-23-626) de sorte qu'elle était parfaitement prévisible en l'espèce et que son application n'aboutissait pas à priver l'appelante de son droit d'accès à la juridiction d'appel.
Enfin, la jurisprudence qu'elle cite ( Civ 2e 25 mai 2023 n°21-15842), relative aux mentions exigées dans une déclaration d'appel, ne peut être transposée au cas d'espèce.
8. Il convient dès lors de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 7 décembre 2022".
Le 30 septembre 2023, la S.A.R.L. Secapress a notifié une requête en déféré sur le fondement de l'article 916 du code de procédure civile relative à l'ordonnance du 15 septembre 2023, par laquelle elle demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
* prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la société Secapress du 07 décembre 2022,
*condamné la société Secapress à payer à la S.C.I. Grand Hommes Bastide la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel,
- Débouter la S.C.I. Grands Hommes Bastide de sa demande de caducité.
La S.A.R.L. Secapress soutient qu'une demande tendant à 'déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté' est nécessairement synonyme d'une demande d'infirmation du jugement, ces formules étant synonymes et le bien-fondé d'un appel impliquant nécessairement l'infirmation. Elle précise en outre que ses demandes sont bien explicitées au sein du dispositif de sa déclaration d'appel dont il en découle l'infirmation souhaitée du jugement. Elle indique par ailleurs que la cour de cassation ainsi que la cour européenne des droits de l'homme sanctionnent l'excès de formalisme en appel.
Par conclusions notifiées le 05 octobre 2023, la S.C.I. Grand Hommes Bastide demande de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 septembre 2023 et de condamner la S.A.R.L. Secapress à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La S.C.I. Grand Hommes Bastide explique qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement et que, lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 542 du code de procédure civile prévoit que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel, l'article 908 impose à l'appelant un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
Selon l'alinéa 2 de cet article 954, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il résulte de ce texte que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908, doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel et il résulte de la combinaison de ces règles que, dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
Dans une série d'arrêts du 4 novembre 2021 la cour de cassation ( Civ 2ème n° 20-15.757 à 20-15.775) a statué comme suit, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
'Il résulte des deux premiers de ces textes que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel.
Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
Cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d'appel ayant été affirmée par la cour de cassation le 17 septembre 2020 pour la première fois dans un arrêt publié, son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt aboutirait à priver les appelants du droit à un procés équitable'
En l'espèce, ces régles sont applicables à la présente instance d'appel introduite par une déclaration d'appel du 7 décembre 2022.
Les conclusions de l'appelante remises au greffe le 6 mars 2023 dans le délai de l'article 908 demandent à la cour de:
DECLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SARL SECAPRESS.
En conséquence,
DEBOUTER la SCI GRANDS HOMMES BASTIDE de ses demandes.
En conséquence, DIRE et JUGER la valeur locative égale au loyer versé de 15. 194,84 euros pour la période du 10 septembre 2014 au 31 décembre 2016.
Subsidiairement,
FIXER pour la période du 10 septembre 2014 au 31 décembre 2016, le loyer révisé à la somme annuelle de 20.000 euros HT/HC.
CONDAMNER la SCI GRANDS HOMMES BASTIDE au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC d'un montant de 3 500 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
La demande de l'appelante de déclarer 'l'appel bien fondé' dans ses conclusions signifiées dans le délai de l'article 908 ne satisfait pas aux prescriptions résultant des textes précités dans la mesure où le 'bien fondé' d'un appel peut se traduire soit par la réformation du jugement, soit par son annulation, soit encore, en cas d'excès de pouvoir, par sa nullité dans le cas d'un ' appel-nullité ' de sorte qu'il appartenait bien à l'appelante d'indiquer expressément le choix de la prétention dont elle saisit la cour dans le dispositif de ses écritures.
Il ne peut par ailleurs être soutenu par elle que l'application de cette règle constitue un formalisme excessif que sanctionnent les plus hautes juridictions nationales et européennes alors que, comme l'a exactement rappelé le conseiller de la mise en état, cette règle procède de l'application littérale des articles 542 et 954 du code de procédure civile, et d'une jurisprudence constante de la cour de cassation depuis un arrêt du 31 janvier 2019 (2e chambre civile, n°18-23-626) de sorte qu'elle était parfaitement prévisible en l'espèce.
Enfin, la SARL Secapress se prévaut à nouveau en vain devant la cour, d'un arrêt de cassation du 25 mai 2023 (Civ 2e n°21-15.842) rappelant qu'aucun texte n'impose que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation, cette décision ne s'appliquant qu'au formalisme de la déclaration d'appel.
C'est ainsi à bon droit que le conseiller de la mise en état a constaté l'irrégularité des conclusions notifiées le 6 mars 2023 par la société Secapress et prononcé la caducité de l'appel, en l'absence de conclusions d'appelante déterminant l'objet du litige, déposées dans le délai de l'article 908.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée et la SARL Secapress condamnée à verser à la S.C.I. Grand Hommes Bastide la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions;
Condamne la SARL Secapress à payer à la S.C.I. Grand Hommes Bastide la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SARL Secapress aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Julie LARA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,