Cour de cassation, 19 mars 1991. 88-40.357
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.357
Date de décision :
19 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Jacqueline X..., demeurant ... à Ardentes (Indre),
2°) Mme Marie-France Z..., demeurant à Châtres, commune de Sassierges-St-Germain à Ardentes (Indre),
3°) M. Jean-Noël X..., demeurant ... à Ardentes (Indre)
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1987 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société des Usines Rosières, société anonyme, dont le siège est sis à Saint-Florent-Sur-Cher (Cher),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, M. Zakine, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Usines Rosières, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 novembre 1987), M. X... a été employé par la société Rosières en qualité de concierge du 5 février 1979 au 17 août 1984, date de son décès ; que ses héritiers, ont engagé une procédure visant à obtenir le paiement des rappels de salaires pour heures supplémentaires ;
Attendu que les héritiers reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le contrat de travail prévoit un horaire de 40 heures par semaine, que le repos hebdomadaire est obligatoire pour les concierges d'établissements industriels et commerciaux et que, lorsqu'il ne peut être pris, un repos compensateur doit être donné, et alors que, d'autre part, en précisant que M. X... n'avait pas présenté de réclamation, l'arrêt a violé la réglementation des heures supplémentaires qui est d'ordre public, et alors que, enfin, l'arrêt a violé l'article 19 de la convention collective applicable qui apporte une limite au seuil de majoration pour heures supplémentaires et les règles concernant les concierges d'immeubles industriels ;
Mais attendu que, la cour d'appel, a souverainement estimé que les héritiers du salarié, fondant leur demande sur l'existence d'heures supplémentaires, n'établissaient pas la preuve de leurs prétentions ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
d Condamne les consorts Y..., envers la société des Usines Rosières, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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