Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 février 1979. 78-91.053

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

78-91.053

Date de décision :

28 février 1979

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

La Cour, Vu le mémoire produit ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation des articles R. 191, R. 195, R. 217, R. 218 du Code de la route, modifiés par les textes subséquents, notamment par le décret du 5 février 1969 et le décret du 26 août 1975, des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a attribué un tiers de responsabilité à la victime d'un accident de la route heurtée par un véhicule survenant derrière elle, tandis qu'elle circulait sur le bord droit de la chaussée, à côté d'un trottoir impraticable, en poussant un cyclomoteur ; " au motif qu'elle devait emprunter le trottoir et non circuler sur la chaussée ; " alors que, d'une part, si la circulation des cycles tenus à la main est admise sur les trottoirs, lorsqu'il n'en existe pas qui soient praticables les conducteurs de cycles sont tolérés sur la chaussée ; " alors que, d'autre part, les juges du fond n'ont pas répondu aux conclusions de la victime qui soutenait que l'accident s'était produit en agglomération et que l'obligation de circuler à gauche ne s'imposait qu'en dehors des agglomérations ; " Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la dame X... qui, de nuit, poussait son cyclomoteur, en panne et non éclairé, en marchant à un mètre environ du bas-côté droit de la route, a été heurtée et blessée par la voiture de Y... qui progressait dans le même sens ; Attendu que pour laisser une part de responsabilité à la charge de la partie civile, la Cour d'appel relève que celle-ci, qui avait en la circonstance l'obligation d'observer les règles imposées aux piétons, aurait dû emprunter le trottoir parfaitement praticable situé de l'autre côté de la route ; que ce manquement au règlement ainsi qu'une position imprudente sur la chaussée ont concouru à la réalisation de l'accident ; Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel qui, dès lors qu'elle ne fondait pas sa décision sur le non-respect des obligations imposées aux piétons par l'article R. 218 alinéa 2, n'était pas tenue de répondre aux conclusions de la partie civile contestant que l'accident se fût produit hors agglomération, a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE LE POURVOI.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1979-02-28 | Jurisprudence Berlioz