Cour de cassation, 16 décembre 1992. 91-60.217
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-60.217
Date de décision :
16 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Tixier, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1991 par le tribunal d'instance de Roanne, au profit M. André X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Pierre, Boubli, Leroux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ont eu lieu le 26 avril 1991 dans la société Tixier ; que M. X..., électeur du collège agent de maîtrise-cadre, a demandé l'annulation de ces élections ;
Attendu que la société Tixier fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Roanne, 21 mai 1991) d'avoir prononcé l'annulation des élections du collège employés-ouvriers, alors que, selon le moyen, M. X..., membre du collège agents de maîtrise-cadre, n'avait pas d'intérêt à agir en ce qui concerne l'autre collège, que le tribunal a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal, qui a relevé que les formalités relatives à la date et à la publication des listes électorales n'avaient pas été respectées, a pu décider que l'inobservation des conditions légales, à cet égard, avait par elle-même entrainé la nullité de l'ensemble des élections et a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Tixier, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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