Tribunal Administratif de Montreuil, 24 novembre 2022. 2212629
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2212629
Date de décision :
24 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2022, Mme C A, représentée par Me Loyer, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 5 000 euros par mois destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, passé le délai d'un mois, de communiquer la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ladite décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de non-admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser cette somme.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ".
3. Mme A a transmis sa requête sans l'accompagner de l'intégralité de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier envoyé le 12 août 2022 au moyen de l'application Télérecours dont elle a accusé réception le 5 septembre 2022. En dépit de ce courrier, Mme A n'a pas régularisé sa requête en produisant l'intégralité de la décision dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Montreuil, le 24 novembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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