Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 04 MAI 2023
N° 2023/149
Rôle N° RG 22/17410 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKR3N
[K] [G]-[D]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe KRIKORIAN
MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Décembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/887.
APPELANTE
Madame [K] [G]-[D],
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5], de nationalité française, Médecin Rhumatologue, associé et jusqu'au 1er janvier 2020, co-gérant de la SCM [4], Société Civile de Moyen au capital de 30 322,36 euros, immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le n° 339 341 588, dont le siège social était sis [Adresse 3]-ci-après 'le Docteur [G]' domicilié [Adresse 3] jusqu'au 06 décembre 2019 et [Adresse 2] à compter de cette date.
représentée par Me Philippe KRIKORIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée représenté par Madame [N] [O].
PRONONCE SANS DEBATS
Prononcé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente, en chambre du conseil et mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [K] [G]-[D], médecin rhumatologue et co-gérante de la SCM Centre de Rhumatologie de Jonquière, immatriculée au RCS d'Aix-en-Provence (n° 339 341 588) et sise à [Adresse 2], dans laquelle elle est associée a saisi, le 7 décembre 2022, par le truchement de son conseil, le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence d'une requête aux fins de remplacement du liquidateur amiable de la SCM dissoute de plein droit par extinction de son objet social, en application des dispositions de l'article 1844-8 alinéa 2, de l'article 9 alinéa 1er du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
Par ordonnance n° 22/868, en date du 12 décembre 2022, le Président du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a rejeté la requête estimant que 'les motifs qui ont conduit Maître [V] à la prudence sont tout à fait recevables et qu'il n'y a aucune carence du liquidateur'.
Par déclaration d'appel portant conclusions devant la cour d'appel en date du 24 décembre 2022, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 27 décembre 2022, Madame [K] [G]-[D] demande à la cour :
- d'infirmer, si elle n'a pas été rétracté l'ordonnance n° 22-868 rendue le 12 décembre 2022 par Monsieur le Président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence,
- de révoquer Me [T] [V] et de désigner en lieu et place de cette dernière, telle personne qualifiée en qualité de liquidateur de la SCM [4] aux fins de procéder aux opérations de dissolution liquidation de ladite SCM mission comprenant notamment la signature sans délai, au nom et pour le compte de la SCM de la convention réitérative du contrat signé le 29 mai 2019 à l'unanimité des associé portant cession titre gratuit de l'action juridictionnelle pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4 RG n° 19/08857 au profit du docteur [K] [G]-[D],
- d'ordonner que les pièces soient dans leur intégralité sans délai, transmises par Maître [T] [V] à son successeur, auquel elle reversera l'intégralité de la provision de 2 000 euros qu'elle a perçue de la SCM
- de dire que l'arrêt à intervenir sera exécutoire sur minute ;
Elle expose qu'aux termes d'une précédente ordonnance rendue le 15 septembre 2022, le Président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence avait désigné, en lieu et place de Madame la Présidente du conseil départemental de l'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône, Maître [T] [V] (de la Selarl Huertas & associés), en qualité de liquidatrice amiable de la SCM [4], aux fins de procéder aux opérations de dissolution liquidation de la SCM, mission comprenant notamment la signature, au nom et pour le compte de la SCM, de la convention réitérative du contrat signé le 29 mai 2019 à l'unanimité des associés portant cession à titre gratuit de l'action juridictionnelle pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence au profit du docteur [K] [G]-[D] ; que Maître [V] a indiqué au conseil de la requérante le 16 novembre 2022 qu'elle refusait d'exécuter sa mission au motif qu'elle aurait été destinataire d'une requête déposée le 28 octobre 2022 par Maître Oy, avocat des docteurs [J] [H] et [Z] [U], associés au sein de la SCM [4], 'lesquels sollicitent abusivement la rétractation de l'ordonnance du 05 mars 2022" .
L'appelante considère que c'est à tort que Maître [V] a refusé d'exercer sa mission de liquidateur, notamment, en refusant de signer la convention réitérative constatant la cession à titre gratuit au profit de Madame le docteur [K] [G]-[D] à effet au 21 septembre 2019 de l'action en justice pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence et portant cession à titre gratuite de créances futures ; que la validité de l'acte de cession à titre gratuit sus-visé a été signé sans réserve le 29 mari 2019 par les trois associés de la SCM ne souffre d'aucune contestation sérieuse et n'a jamais été remise en cause ; que le dépôt d'une requête en rétractation n'a pas d'effet suspensif d'exécution et que la carence du liquidateur est préjudiciable aux intérêts de la SCM.
La requérante considère que la révocation du liquidateur amiable et son remplacement sont justifiés et sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
Sur ce,
L'appel de l'ordonnance n° 22/868 rendue par le Président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 12 décembre 2022 est régulier en la forme et sera déclaré recevable en application de l'article 950 du code de procédure civile.
Il ressort des pièces communiquées par le conseil de l'appelante, que :
1) Par ordonnance rendue sur requête le 5 mars 2020, Madame la Présidente du conseil départementale des Bouches du Rhône de l'ordre des médecins a été désignée en qualité de liquidateur de la SCM [4] ; cette ordonnance a été rétractée par ordonnance du 21 juillet 2020 ;
2) Par un arrêt du 12 mai 2022 (n° 2022-374), la cour d'appel d'Aix-en-Provence a annulé l'ordonnance du Président du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 21 juillet 2020 portant rétractation de l'ordonnance du 5 mars 2020 en raison de son irrégularité formelle, au motif que le recours contre l'ordonnance du 5 mars 2020 ne pouvait être portée que par voie de l'opposition formée devant la juridiction elle-même et non devant son Président statuant comme juge des requêtes.
3) Madame [K] [G]-[D] a saisi le Président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence qui a rendu le 15 septembre 2022, une ordonnance désignant Maître [T] [V] (Selarl Xavier Huertas & associés) en qualité de liquidatrice amiable de la SCM [4], en lieu et place de Madame la Présidente du conseil départementale des Bouches du Rhône de l'ordre des médecins aux fins de procéder aux opérations de dissolution liquidation de la SCM mission comprenant notamment la signature au nom et pour le compte de la SCM, de la convention réitérative du contrat signé le 29 mai 2019 à l'unanimité des associés portant cession à titre gratuit de l'action juridictionnelle pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence au profit du docteur [K] [G]-[D] ;
4) Maître Krikorian a transmis par courrier du 11 octobre 2022 l'ensemble des pièces justificatives, documents et pièces comptables visées dans le bordereau de pièces jointes numérotées 1 à 22 à Maître [T] [V] (Selarl Xavier Huertas & associés), notamment aux fins de signer la convention réitérative constatant la cession à titre gratuit au profit de Madame [K] [G]-[D] de l'action en justice pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence et portant cession à titre gratuit de créances futures, avec effet au 21 septembre 2019 ;
5) Par courrier en réponse daté du 18 novembre 2022, dont copie a été adressé au Président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Maître [T] [V] a indiqué que l'ordonnance la désignant en qualité de liquidatrice amiable de la SCM centre de rhumatologie de Jonquière ayant fait l'objet d'une requête en rétractation par deux des trois associés de la SCM qui contestent la signature de l'acte de cession, elle ne pouvait à ce titre engager la SCM dans un acte de disposition alors que sa mission pourrait être rétractée ; elle ajoutait par courrier du 15 novembre 2022 qu'au regard de l'aléa judiciaire précité, elle ne procéderait jusqu'à la décision définitive, qu'à des actes purement conservatoires, rappelant qu'elle ne serait en mesure de procéder à la signature de la convention réitérative que si sa désignation était confirmée ;
6) le conseil de l'appelante ne conteste pas le dépôt le 28 octobre 2022 d'une requête en rétractation de l'ordonnance désignant Maître [V] déposée par le conseil des deux autres associés au sein de la SCM sur laquelle aucune information n'a été communiquée à la cour.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les motifs ayant conduit Maître [V] à ne pas consentir à un acte de disposition au nom et pour le compte de la SCM alors que l'ordonnance la désignant en qualité de liquidatrice amiable et notamment à l'effet de réitérer la convention signée le 29 mai 2019 portant cession à titre gratuit de l'action juridictionnelle pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4) au profit de Madame [K] [G]-[D], faisait l'objet d'une demande de rétracation par les deux autres associés de la SCM, pouvaient être considérés comme légitimes et qu'il ne pouvait lui être reproché une carence dans l'exercice de sa mission, motifs que la cour fait siens en l'état des seuls éléments versés aux débats par le requérant.
La cour ajoute qu'il n'est pas démontré par l'appelante une carence ou une défaillance caractérisée de Me [V] dans l'exercice de sa mission de liquidateur amiable de la SCM, telle que fixée par l'ordonnance du 15 septembre 2022, justifiant qu'il soit procédé à son remplacement.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [K] [G]-[D] de ses demandes et de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant sans débats, par arrêt à notifier à Mme [K] [G]-[D] et à Maître [T] [V] (Selarl Xavier Huertas & associés), rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare l'appel recevable ;
Déboute Madame [K] [G]-[D] de ses demandes ;
Confirme l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 12 décembre 2022 (n° 2022-348) ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'appelante.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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