Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1379
N° RG 23/01374 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3WI
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 11 décembre à 16h00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 Décembre 2023 à 15H39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[K] [M]
né le 07 Novembre 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 08/12/2023 à 17 h 05 par courriel, par Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 11/12/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[K] [M]
représenté par Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [L] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 décembre 2023 à 15h39, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [K] [M] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [K] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 décembre 2023 à XXXXXX heures, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- le préfet ne justifie pas des diligences et la procédure est irrégulière.
En effet, par correspondance du 29 novembre 2023, le Consul d'Algérie précisait être « disposé à établir un laissez-passer consulaire » et conditionnait la délivrance dudit laissez-passer à la communication par le Préfet de 3 photos d'identité et informations exactes du départ envisagé une semaine avant la date prévue pour l'éloignement.
Or, le Préfet n'a effectué aucune des diligences sollicitées par le Consulat permettant la délivrance du laissez-passer. Par conséquent, en l'absence de diligences de la Préfecture, Monsieur [M] sera remis en liberté.
Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 11 décembre 2023, en l'absence de ce dernier qui se trouvait en phase d'embarquement pour l'éloignement,
Entendu les explications orales du préfet de HAUTE GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de
la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes
, apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement ;
a) une demande de protection contre 1'éloignement au titre du 9° de l'a1ticle L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asi1e dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3) La décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix Jours.
En l'espèce, c'est par des motifs congruents et exempts d'insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu que l'administration a saisi les autorités algériennes qui ont reconnu l'intéressé. Un routing a été sollicité avec un vol prévu à compter du l 1/12/23.
Il est de pratique usuelle que l'administration ne fournisse que quelques jours avant le départ les ultimes pièces nécessaires à la formalisation du laissez-passer consulaire, après un accord de principe.
D'ailleurs, devant la cour le 11 décembre 2023 à 11 heures, tandis que l'affaire était retenue, Monsieur [M] faisait l'objet d'un embarquement à l'aéroport de [Localité 2] à destination de l'Algérie.
Il serait donc particulièrement incongru de retenir un manque de diligences de la part de l'administration, ou un doute sur le départ à bref délai, alors même que l'intéressé est présenté au départ d'un vol pendant que se tient l'audience devant statuer sur son appel.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [M] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 8 décembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [K] [M] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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