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Cour de cassation, 28 novembre 1991. 88-15.130

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.130

Date de décision :

28 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation de deux arrêts rendus le 14 mars 1988 et le 31 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Roger A..., décédé, aux droits duquel vient Mme Michèle B..., veuve A..., domiciliée à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi n° P/88-15.130, un moyen unique de cassation et, à l'appui de son pourvoi n° P/89-19.113, deux moyens de cassation, tous trois annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, de Me Vincent, avocat de Mme veuve A..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° P/88-15.130 et n° P/89-19.113 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° P/88-15.130, dirigé contre l'arrêt du 14 mars 1988 : Attendu que, le 31 mai 1979, M. A... a été victime d'un accident du travail ; qu'en octobre 1982 il a été soigné pour un épithélioma cutané qu'il a présenté comme une rechute de l'acccident ; que la caisse primaire d'assurance maladie a mis en oeuvre une expertise technique sur les conclusions de laquelle elle a refusé la prise en charge sollicitée ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 1988) d'avoir annulé l'expertise et d'en avoir ordonné une nouvelle, alors, d'une part, qu'il ne peut y avoir rechute au regard d'une lésion portant sur un organe qui, lors de l'accident du travail originaire, n'avait pas été tenu pour lésé, que l'arrêt ne pouvait envisager que constitue une rechute la lésion du nez en cause sans s'expliquer sur les conclusions de la caisse et les constatations de l'expert technique selon lesquelles, lors de l'accident du 31 mai 1979, aucune lésion du nez imputable à l'accident n'avait été constatée, l'examen du blessé ayant simplement attiré l'attention sur une lésion jusque là négligée si bien que toute notion de rechute, quelle qu'en fût la définition, était exclue, que, dès lors, l'arrêt attaqué manque de base légale, au regard des articles L. 448-1, L. 490, L. 443-1 et L. 443-2 du Code de la sécurité sociale, nouveau, alors, d'autre part que les juges ne pouvaient, sans la dénaturer, qualifier de non motivée une expertise relatant les termes du protocole, les constatations faites par l'expert au cours de l'examen, la discussion des points à lui soumis et formulant les conclusions motivées demandées, violant ainsi les articles 4 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, R. 141-4 du Code de la sécurité sociale, alors, en outre, que l'arrêt incriminant le fait que la question lui avait été mal posée, les juges avaient simplement la faculté de prescrire la mise en oeuvre d'un complément d'expertise, d'où il suit qu'ont été violés les articles L. 141-1, R. 141 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale et alors, enfin, qu'il n'appartient pas aux juges de donner des directives et des conseils aux parties et que l'arrêt doit être censuré en ce qu'il conseille M. A... en vue de l'attitude à adopter dans le cadre de l'expertise qu'il instaure, en violation du principe de l'impartialité des magistrats ; Mais attendu qu'hors de toute dénaturation et sans méconnaître l'obligation d'impartialité s'imposant aux juges, la cour d'appel relève qu'aux termes de constatations très succinctement rapportées, ne permettant pas de vérifier si l'expert avait pris en compte tous les éléments d'ordre médical utiles, l'expert a conclu dans la logique de la question qui lui était soumise qu'il n'y avait pas de fait nouveau ou aggravation imputables à l'accident du travail du 31 mai 1979 ; Que la cour d'appel a pu estimer que ces conclusions ne répondaient pas aux exigences des articles L. 141-1 et suivants, R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et que, pour trancher la contestation d'ordre médical qui subsistait, il y avait lieu de mettre en oeuvre une nouvelle expertise technique ; Que, sans encourir les griefs du pourvoi, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Et sur les deux moyens réunis du pourvoi n° P/89-19.113 dirigé contre l'arrêt du 31 mai 1989 : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu le lien de cause à effet entre la lésion constatée le 15 octobre 1982 et l'accident de trajet du 31 mai 1979, alors, d'une part, que cet arrêt, faisant suite à une expertise technique ordonnée par un arrêt du 14 mai 1988 frappé de pourvoi, la cassation qui interviendra sur ce pourvoi devra entraîner par voie de conséquence la censure de l'actuel arrêt, alors, d'autre part, que l'avis technique de l'expert ne s'impose aux parties comme à la juridiction que s'il a été pris dans les conditions définies par les articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, que l'article R. 141-4 exige que le rapport du médecin comporte le rappel du protocole, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées, que ne pouvait être tenu pour légalement motivé un rapport contenant quatre lignes sur les constatations faites au cours de l'examen, trois lignes conseillant des infiltrations de Roferon au chapitre discussion des points soumis à l'expert et un seul mot "oui" au chapitre "conclusions motivées", qu'en conférant à cet avis une autorité absolue, ces conclusions s'imposant aux parties et à la juridiction, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 141-2, R. 141-1 et suivants, R. 141-4, L. 443-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et alors enfin que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la caisse faisant valoir qu'en matière de rechute d'accident du travail, la victime ne bénéficiant d'aucune présomption d'imputabilité, il lui appartient d'apporter la preuve certaine d'un lien de causalité entre l'accident du travail et les troubles faisant l'objet de la demande, cette preuve n'étant pas apportée à travers un rapport inexistant au regard notamment du précédent rapport de l'expert X..., pourtant tenu par la même cour d'appel pour non motivé, ce qui constitue une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 mars 1988 ayant été rejeté, le moyen manque par le fait même qui lui sert de base ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel relève que la réponse claire faite par l'expert à la question posée ne laisse subsister aucun doute sur la portée de ses investigations ; qu'elle a pu décider, eu égard à cette circonstance, qu'une réponse ainsi formulée satisfaisait aux conditions imposées par l'article R. 141-4 du Code de la sécurité sociale ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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