Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50750 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3VSV
N° : 7
Assignation du :
09, 12 et 15 Janvier 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 juin 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Maître Caroline MREJEN BERREBY, avocat au barreau de PARIS - #C1962
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Monsieur [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [N] [U] [D] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 10]
La S.A.S. TRAMIRFAB
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Maître Barbara LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS - #D1458
DÉBATS
A l’audience du 16 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 24 juillet 2020, M. [J] [Z] a consenti à la société TRAMIRFAB un bail commercial portant sur des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] pour une durée de neuf ans courant à compter du 1er juin 2020 moyennant un loyer de 18.000 € par an HT et HC payable par mois.
Mme [N] [U] [I], M. [E] [T] et M. [Y] [S] se sont portés cautions solidaires de la société TRAMIRFAB.
Le 10 juillet 2023, M. [J] [Z] a fait signifier à la société TRAMIRFAB un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 13.120 € au titre des loyers, charges et accessoires, outre les frais de l’acte.
Par acte des 9, 12 et 15 janvier 2024, M. [J] [Z] a fait assigner la société TRAMIRFAB et les trois cautions devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de la société TRAMIRFAB et de condamnation solidaire de cette dernière et des cautions au paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
Les défendeurs ont constitué avocat.
A l’audience du 16 mai 2024, les parties ont indiqué qu’elles étaient parvenues à un accord dont elles ont énoncé oralement les termes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater l’accord intervenu entre les parties dans les termes énoncés au dispositif ci-après.
Conformément à l’accord des parties, les dépens de l’instance seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’accord intervenu entre les parties dans les termes suivants :
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire visée au commandement de payer du 10 juillet 2023 à la date du 10 août 2023 à 24h00,
Condamnons la société TRAMIRFAB solidairement avec Mme [N] [U] [I], M. [E] [T] et M. [Y] [S] ès-qualités de cautions à payer à M. [J] [Z] la somme provisionnelle de 15.589,18 € à titre d’arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au 16 mai 2024, outre la somme provisionnelle de 1.800 € au titre des frais d’avocat exposés par le demandeur, soit la somme totale de 17.389,18 €,
Disons que la société TRAMIRFAB s’acquittera du paiement de la provision précitée, en plus du loyer et des charges courants, moyennant le versement de 9 mensualités successives de 1.740 € chacune suivie d’une dernière mensualité de 1.729,18 €, étant précisé que les versements devront avoir lieu le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 juin 2024,
Disons qu’au terme de l’échéancier précité de 10 mois, la société TRAMIRFAB devra mettre en place une garantie bancaire à première demande de 3 mois de loyer hors charges, soit 4.770 €, au plus tard le 31 mai 2025,
Disons que les effets de la clause résolutoire sont suspendus durant les délais de paiement,
Disons qu’à défaut de paiement d’un seul loyer et des charges courants ou d’une seule mensualité à échéance, la clause résolutoire reprendra ses effets, et :
- le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
- l’expulsion de la société TRAMIRFAB pourra être poursuivie ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 6], avec l’assistance, si besoin, de la force publique et d’un serrurier,
- le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- la société TRAMIRFAB sera condamnée solidairement avec Mme [N] [U] [I], M. [E] [T] et M. [Y] [S] ès-qualités de cautions à payer à M. [J] [Z], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
Disons que les dépens de l’instance seront conservés par les parties qui les ont exposés.
Fait à Paris le 20 juin 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC François VARICHON
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