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Cour d'appel, 25 juin 2024. 23/00085

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00085

Date de décision :

25 juin 2024

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 25 JUIN 2024 à la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC la SELARL SYLVIE MAZARDO AD ARRÊT du : 25 JUIN 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 23/00085 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWR2 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 24 Novembre 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES APPELANTE : S.A.S. Fiducial Sécurité Humaine venant aux droits de la S.A.S. Fiducial Private Security [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Nadjia BOUAMRIRENE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉ : Monsieur [F] [B] né le 26 Mars 1960 à [Localité 5] (ALGERIE) [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS Ordonnance de clôture : 5 JUIN 2024 Audience publique du 06 Juin 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 25 Juin 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 26 décembre 2022, la S.A.S. Fiducial Private Security, aux droits de laquelle vient la S.A.S. Fiducial Sécurité Humaine, a relevé appel d'un jugement rendu le 24 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orléans dans un litige l'opposant à M. [F] [B]. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 mai 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Fiducial Sécurité Humaine, venant aux droits de la S.A.S. Fiducial Private Security demande à la cour de : Prononcer le désistement d'appel de la société Fiducial Sécurité Humaine, Mettre les dépens à la charge de la société Fiducial Sécurité Humaine Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] [B] demande à la cour de : Constater le désistement de la société Fiducial Private Security de son appel principal et l'accord de M. [B] sur ce désistement, Constater pareillement le désistement de M. [B] de son appel incident et l'accord de la société Fiducial Private Security sur ledit désistement, En conséquence, Constater l'extinction de l'instance. Laisser à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elles au titre de la procédure de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juin 2024. MOTIFS Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement d'appel formulé par la S.A.S. Fiducial Sécurité Humaine doit être déclaré parfait en ce qu'il est dépourvu de réserve. Le désistement d'instance a été accepté par M. [F] [B], lequel s'est désisté de son appel incident. Le désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel enregistrée au répertoire général sous le n° 23-00085 ainsi que le dessaisissement de la cour. Il y a lieu de laisser les dépens de l'instance d'appel à la charge de la S.A.S. Fiducial Sécurité Humaine. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Constate le désistement d'instance de la S.A.S. Fiducial Sécurité Humaine et le déclare parfait ; Constate l'extinction de l'instance d'appel enregistrée au répertoire général sous le n° 23-00085 et le dessaisissement de la cour d'appel ; Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge de la S.A.S. Fiducial Sécurité Humaine. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Fanny ANDREJEXSKI-PICARD Alexandre DAVID

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