Cour de cassation, 31 janvier 1995. 92-18.324
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.324
Date de décision :
31 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Caixabank, anciennement Socredit, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section B), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ... à Saint-Laurent de la Salanque (Pyrénées-Orientales), défendeur à la cassation ;
M. X... défendeur au pourvoi principal a formé, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Caixabank, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Socredit, devenue Caixabank (la banque) a, en 1978 et 1979, consenti des prêts à la société civile immobilière Aurélia, constituée en vue de la vente d'immeubles, (la SCI) qui a été mise en règlement judiciaire le 13 décembre 1985 puis en liquidation des biens ; qu'après avoir déclaré sa créance au passif de la SCI, la banque a assigné M. X..., associé de cette société, en remboursement du solde de ces prêts en proportion de ses droits sociaux ; que celui-ci ayant relevé appel du jugement le condamnant à payer une somme principale augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 1988, la banque a formé appel incident pour demander, par application de l'article 39 de la loi du 13 juillet 1967, que cette condamnation soit assortie des intérêts au taux conventionnel de 19,36 % ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir partiellement accueilli l'appel incident de la banque en le condamnant à payer des intérêts conventionnels sur le capital pour la période du 13 au 31 décembre 1985, alors, selon le pourvoi, que le droit d'appel n'appartient qu'à la partie qui y a intérêt ; que n'a d'intérêt à faire appel que le plaideur qui a succombé en première instance ;
qu'en l'espèce, où la banque n'avait demandé en première instance que le paiement d'intérêts au taux légal qu'elle a obtenus, elle était irrecevable à former appel incident pour réclamer paiement des intérêts au taux conventionnel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, que M. X... ait soulevé devant la cour d'appel l'irrecevabilité de l'appel incident de la banque ;
que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 240, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur, fixée au 1er janvier 1986 ;
Attendu que, pour débouter partiellement la banque de sa demande, la cour d'appel relève que l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 prévoit que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, que cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 1986, conformément aux dispositions de l'article 199 du décret du 27 décembre 1985 et qu'il s'ensuit que les intérêts conventionnels réclamés ne sont justifiés que pour la période du 13 décembre 1985, date du prononcé du "redressement judiciaire", au 31 décembre 1985 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la procédure collective concernant la SCI avait été ouverte avant le 1er janvier 1985 et qu'aucune des exceptions prévues aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article 240 de la loi du 25 janvier 1985 n'étaient en cause, de sorte que les dispositions de la loi du 13 juillet 1967 demeuraient applicables à la SCI, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu entre les parties, le 17 juin 1992, par la cour d'appel de Montpellier ; remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X..., envers la société Caixabank, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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