Cour de cassation, 13 octobre 1998. 96-20.545
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-20.545
Date de décision :
13 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Université de Poitiers, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1996 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit de la compagnie Générale Industrielle, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Guérin, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de l'Université de Poitiers, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie Générale Industrielle, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'Université de Poitiers a pris en location, pour une durée de cinq ans auprès de la société Compagnie Générale Industrielle (CGI) un photocopieur, livré par la société Comatic ; que suite aux défaillances du matériel, l'Université de Poitiers a dénoncé le contrat de location et cessé de régler les loyers ; que la société CGI a assigné l'Université en paiement des loyers échus et de la somme de 169 881,88 francs à titre d'indemnité de résiliaiton tandis que celle-ci après avoir appelé la société Comatic en garantie, a demandé la résiliation du contrat de location ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que l'Université de Poitiers fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société CGI les loyers échus alors que la cour d'appel qui a constaté le manquement du bailleur à son obligation de délivrance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en ne prononçant pas la résiliation du contrat de location ;
Mais attendu qu'en confirmant le jugement sur ce point, la cour d'appel a prononcé la résiliation du bail demandée par le preneur ; que le grief manque en fait ;
Mais sur la seconde branche :
Vu l'article 1184 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel après avoir retenu par motifs adoptés que la résolution du contrat de vente devait être prononcée en raison de l'inexécution par le vendeur de ses obligations, a condamné l'Université de Poitiers à payer à la société CGI la somme de 450 868,76 francs, représentant la totalité des loyers restant dus à compter de la date de résiliation jusqu'à la fin du contrat de location ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de location sous réserves des clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'article 9 du contrat ne concernant que les hypothèses où la résiliation du contrat était imputable à la défaillance du locataire, n'a pas tiré les conséquences légales de sa décision en violation des dispositions de l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a confirmé la décision du Tribunal qui a condamné l'Université de Poitiers représentée par son président, M. René X..., et son agent comptable, M. Joseph Y..., à payer à la société CGI CG Data la somme de 450 868,76 francs avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 1990 jour de l'assignation jusqu'à parfait paiement, l'arrêt rendu le 25 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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