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Cour administrative d'appel de Paris, 04 juillet 2023. 23PA02857

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA02857

Date de décision :

4 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 en tant que la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2203118 du 25 mai 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, Mme A, représentée par Me Boukhelifa, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 en tant que la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an renouvelable portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté critiqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B A, ressortissante algérienne née le 3 juillet 1961 au Plessis-Trévise (France), entrée en France le 5 juin 2016, accompagnée de son fils, né le 19 février 2004, sous couvert d'un visa touristique d'une durée de quatre-vingt-dix jours, a sollicité, le 8 novembre 2021, son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 7 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté en tant que la préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour et a prononcé une obligation de quitter le territoire français à son encontre. 3. Mme A soutient qu'elle justifie " d'un lien intense et très particulier avec la France où elle est née et a vécu un quart de siècle " et qu'elle ne peut, ainsi, être regardée comme ne justifiant pas d'une insertion dans la société française. Elle allègue, en outre, que son fils mineur est scolarisé sur le territoire français. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que Mme A, née en France, y a suivi l'intégralité de sa scolarité jusqu'en 1982, y a travaillé du 12 janvier au 11 avril 1984 et s'est vue délivrer un certificat de résidence valable du 11 août 1977 au 10 août 1987, il ressort des écritures de Mme A qu'elle indique avoir quitté la France en 1984 pour se rendre en Algérie où elle s'est mariée et où est né son enfant le 19 février 2004. Si Mme A soutient que son fils est scolarisé sur le territoire français, le certificat de scolarité qu'elle produit, établi le 14 septembre 2020, porte sur la seule année scolaire 2020-2021, soit un an avant la décision attaquée, date à laquelle son fils était devenu majeur. Mme A ne peut davantage justifier, compte tenu des pièces produites, d'une insertion particulière en France. A cet égard, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, ce qui n'est pas contesté par Mme A, qu'" hormis les aides obtenues du Conseil Départemental, du CCAS de la ville de La Queue en Brie et du Ministère de l'Education Nationale (bourses), elle s'est déclarée de nationalité française auprès des services de la Caisse d'Allocations Familiales des Yvelines et du Val-de-Marne depuis 2016 afin de percevoir régulièrement des prestations (allocation soutien familial, RSA) ", ce qui constitue une fraude. Enfin, il n'est pas contredit par Mme A qu'elle n'est pas dépourvue de toutes attaches familiales en Algérie où résident trois de ses enfants et un frère. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il suit de là que les moyens invoqués ne peuvent qu'être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 4 juillet 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA02857

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