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Tribunal Administratif de Lille, 23 octobre 2023. 2205847

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2205847

Date de décision :

23 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2022 et le 1er août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le préfet du Nord a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 351-4. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En l'espèce, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le préfet du Nord a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française au motif que l'intéressé n'a pas produit les pièces sollicitées par mise en demeure du 24 novembre 2021 en vue de compléter son dossier. Dans sa requête, le requérant se borne à alléguer de manière sommaire avoir adressé un dossier complet sans toutefois produire l'ensemble des pièces sollicitées, notamment " la copie d'un diplôme délivré par une autorité française ou un test linguistique avec niveau B1 oral et écrit (DELF, TEF, TCF) " telle qu'exigée par le préfet, ni de pièce justifiant de la date d'un éventuel dépôt de ces documents auprès de l'administration. Par suite, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Cette requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir à compter de la notification de la décision litigieuse intervenue le 4 juin 2022, d'aucune production explicitant ce moyen ou comportant d'autres moyens. 3. Par suite, la requête présentée par M. A doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 23 octobre 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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