Cour de cassation, 01 juillet 1997. 97-82.173
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.173
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacky, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention ;
Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après consultation du dossier, déposé aucun mémoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
Attendu que, contrairement à ce qu'allègue le demandeur, il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de la procédure, qu'un mémoire ait été déposé au greffe de la chambre d'accusation conformément aux dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Garnier conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. Desportes conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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