Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02044 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I3KQ
MPF
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
08 juin 2023
RG :22/02929
S.A. MONTE PASCHI BANQUE
C/
[Y]
[Y]
Grosse délivrée
le 14/12/2023
à Me Emmanuelle VAJOU
à Me Stéphane GOUIN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de Nîmes en date du 08 Juin 2023, N°22/02929
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Clémence GOUJON, Greffière, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2023 prorogé au 14 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. MONTE PASCHI BANQUE Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-François TOGNACCIOLI, Plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS :
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [B] [Y]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 14 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS ET PROCEDURE :
[B] et [E] [Y] sont nu-propriétaires d'un bien immobilier [Adresse 8] à [Localité 9], en Corse, dont l'usufruit est détenu par [F] [Y].
Le 1er avril 2014, la banque Monte Paschi consent à [F] [Y] une autorisation de découvert de 70 000 euros durant trois mois, remboursable en totalité avant le 30 juin 2014.
[F], [B] et [E] [Y] se sont engagés par actes séparés des 10, 12 et 13 avril 2014 à conférer à première demande de la banque une hypothèque conventionnelle de premier rang à concurrence de 70 000 euros en garantie du remboursement du crédit consenti le 1er avril 2014.
Reprochant à [B] et [E] [Y] de ne pas lui avoir consenti l'hypothèque promise, par acte du 27 juin 2022, la banque Monte Paschi les a assignés devant le tribunal judiciaire de Nîmes en réparation du préjudice résultant de la violation de leurs obligations contractuelles.
Par voie de conclusions d'incident signifiées le 13 janvier 2023, [B] et [E] [Y] ont sové l'irrecevabilité de la demande tirée de la prescription et de la chose jugée.
Par ordonnance du 8 juin 2023, le tribunal a déclaré la demande irrecevable comme prescrite au motif que l'assignation avait été délivrée plus de cinq ans après que la banque ait eu connaissance de son dommage et que le délai n'avait pas été interrompu par l'assignation du 13 juillet 2015, la demande ayant été rejetée.
La banque Montepaschi a interjeté appel du jugement le 16 juin 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 6 novembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
L'appelante, aux termes de ses dernières conclusions signifiées par Rpva le 20 septembre 2023, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de déclarer son action recevable, de rejeter l'intégralité des prétentions adverses et de condamner les intimés à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale.
Elle considère que le délai de prescription n'a pas pu commencer à courir tant que n'est pas né son préjudice de perte de chance de recouvrer sa créance, lequel ne s'est réalisé qu'en 2021 quand elle a obtenu un titre exécutoire contre l'emprunteur et qu'elle a vainement tenté de recouvrer sa créance auprès de ce dernier. A défaut, elle considère que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 4 juillet 2017, date à laquelle elle a demandé aux intimés officiellement de constituer en sa faveur l'hypothèque conventionnelle promise.
Les intimés, aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par Rpva le 22 août 2023, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelante à leur payer la somme de 4 000 euros.
Les intimés considèrent que le préjudice, de l'aveu même de la banque dans ses écritures, est né à compter de la défaillance de l'emprunteur, au cours de l'été 2015, de sorte que l'assignation du 27 juin 2022 a été délivrée plus de cinq ans après le point de départ de la prescription. Selon les intimés, l'assignation délivrée le 15 juillet 2015 à leur encontre par la banque est dépourvue de tout effet interruptif dès lors que la demande formée à leur encontre a été rejetée.
MOTIFS :
La demande de la banque formée contre [B] et [E] [Y] aux termes de son assignation du 27 juin 2022 tend à la réparation de sa perte de chance de pouvoir recouvrer sa créance imputable à la violation de leur engagement de « conférer à première demande de la banque une hypothèque conventionnelle de premier rang à concurrence de 70 000 euros sur le bien immobilier situé à [Localité 9] (Corse). »
Par acte du 15 juillet 2015, la banque a assigné [F], [B] et [E] [Y] devant le tribunal de grande instance de Mende aux fins dobtenir :
la condamnation de [F] [Y] à lui régler sa créance,
la condamnation de [B] et [E] [Y] :
*à titre principal à passer devant notaire afin de consentir les hypothèques promises sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à lui payer à titre de dommages-intérêts toutes sommes qu'elle ne pourrait recouvrer du fait que les hypothèques consenties ne sont pas de premier rang
* à titre subsidiaire, prononcer le sursis à statuer le temps que les hypothèques soient inscrites afin de vérifier leur rang.
Par jugement du 15 février 2018 le tribunal de grande instance de Mende a condamné [F] [Y] à payer à la banque Monte Paschi la somme de 63 740 euros et débouté la SA Monte Paschi Banque de toutes ses demandes.
Les premiers juges ont estimé que le préjudice allégué par la banque était purement hypothétique et ont déclaré sa demande irrecevable, de même que la demande de sursis à statuer laquelle se référait aussi à un événement purement hypothétique.
Le jugement a été confirmé par arrêt de la cour du 28 janvier 2021. Dans sa motivation, la cour a retenu :
« Sur les promesses d'hypothéquer :
'...la demande de la banque consiste à faire contraindre les consorts [Y] à réitérer devant notaire le consentement précédemment émis par l'acte sous seing privé, mais il est constant que le refus des promettants ne peut être sanctionné que par l'allocation de dommages-intérêts destinés à compenser le préjudice lié à la perte de chance d'obtenir le remboursement de la créance et aucune exécution forcée ne peut être ordonnée....
Sur la demande de sursis à statuer sur les dommages et intérêts à l'encontre de [B] et [E] [Y] :
'.c'est à juste titre que le juge de première instance a rejeté ces demandes relevant leur caractère hypothétique et le caractère indéterminé de la demande, non chiffrée... ».
Le juge de la mise en état a considéré que l'assignation du 15 juillet 2015 était dépourvue de tout effet interruptif dès lors que par arrêt confirmatif du 28 janvier 2021, les prétentions de la banque à l'égard de [B] et [E] [Y] avaient été définitivement rejetées.
L'appelante fait grief au juge de la mise en état d'avoir déclaré sa demande prescrite alors même que le préjudice de perte de chance de recouvrer sa créance dont elle demande réparation n'a pas pu naître avant que [F] [Y] ait été condamné à lui régler la somme prêtée c'est-à dire avant qu'elle ait subi une perte financière à la suite de l'impossibilité de recouvrer sa créance sur le débiteur principal. Elle souligne que son action en indemnisation ne peut avoir été rejetée par le jugement du 15 janvier 2018 et par l'arrêt du 28 janvier 2021 au motif que son préjudice n'était pas encore avéré et qu'elle soit en même temps rejetée comme prescrite dans le cadre de la présente instance au motif que son préjudice est né plus de cinq ans avant son assignation.
Comme elle n'a pas pu agir en exécution forcée contre le débiteur, [F] [Y], pour recouvrer sa créance avant d'obtenir sa condamnation au paiement de sa créance, elle considère que le délai de prescription n'a commencé à courir que le 28 janvier 2021, date à laquelle la cour a confirmé le jugement condamnant [F] [Y] à lui rembourser les fonds prêtés.
Les intimés considèrent que la banque a connu le droit lui permettant d'agir contre eux en réparation de la violation de leur obligation de consentir une hypothèque conventionnelle à partir du 3 juin 2015, date de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution l'autorisant à inscrire une hypothèque provisoire sur le bien immobilier situé à [Localité 9] ( Corse). [B] et [E] [Y] considèrent que le point de départ du délai de prescription ne peut pas être fixé fin 2021 à la date des tentatives infructueuses de saisie-attribution engagées contre l'emprunteur.
L'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n 2008-561 du 17 juin 2008, dispose que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Il est de jurisprudence constante que la prescription d'une action en responsabilité, qu'elle soit de nature délictuelle ou contractuelle, ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance.
Le refus des intimés d'exécuter leur promesse de constituer une hypothèque conventionnelle sur le bien immobilier dont ils sont nu-propriétaires est la faute que l'appelante reproche à ses cocontractants.
Pour l'appelante, la date de ce refus n'est pas concomitante de la date de réalisation de son dommage, lequel ne naîtra qu'après l'obtention d'un titre exécutoire contre le débiteur et l'échec de l'exécution forcée contre ce dernier : c'est seulement à cette date soit en 2021 que s'est réalisé selon elle le préjudice découlant de la privation des garanties promises par les intimés. Pour les intimés, dès lors que la garantie promise était une hypothèque conventionnelle, laquelle constitue un titre exécutoire, et que la créancière aurait pu sans attendre pratiquer une saisie immobilière du bien hypothéqué, le dommage de perte de chance de recouvrer sa créance s'est manifesté dès la date à laquelle elle eu connaissance du refus des intimés de satisfaire à la promesse d'hypothèque conventionnelle, soit au plus tard le 15 juillet 2015.
En application de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie immobilière suppose que le saisissant soit muni d'un titre exécutoire. En matière d'hypothèque conventionnelle, l'acte notarié, nécessaire à la validité de l'hypothèque constitue précisément l'un des titres exécutoires visés par l'article L. 111-3, 4° du code des procédures civiles d'exécution.
En n'exécutant pas leur engagement de constituer à première demande une hypothèque conventionnelle à hauteur de 70 000 euros en garantie du prêt consenti à [F] [Y], [B] et [E] [Y] ont privé la banque Monte Paschi d'un titre exécutoire lui permettant sans attendre de leur délivrer un commandement de payer et d'engager une procédure de saisie immobilière pour obtenir la vente forcée du bien immobilier grevé par l'hypothèque et le règlement de sa créance. Il y a donc bien concomitance entre la commission de la faute des cocontractants de la banque et la réalisation de son dommage consécutif à cette faute.
Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, la date du refus de ses cocontractants d'honorer leur promesse n'est pas postérieure au 4 juillet 2017, date à laquelle, par courrier officiel de son avocat, elle a formalisé sa demande de constituer à son profit une hypothèque conventionnelle. En effet, la chronologie des faits démontre, comme l'indiquent les intimés, qu'elle a eu connaissance bien avant cette date de l'inexécution par ses cocontractants de leurs engagements. En effet, par acte du 15 juillet 2015, elle a assigné [B] et [E] [Y] « à titre principal à passer devant notaire afin de consentir les hypothèques promises sous astreinte de 100 euros par jour de retard ». L'objet de son action dirigée contre les promettants lequel tend à obtenir l'exécution forcée de leur engagement atteste qu'elle s'est préalablement heurtée à leur refus. Le tribunal a donc à juste titre retenu le 15 juillet 2015 comme point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité contractuelle engagée par la société Monte Paschi Banque contre [B] et [E] [Y]. L'assignation du 27 juin 2022 est donc postérieure à la date d'expiration du délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil.
L'appelante ne soutenant pas par ailleurs que l'assignation du 15 juillet 2015 a interrompu la prescription, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
Partie perdante, l'appelante sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il n'est pas inéquitable de laisser aux intimés la charge de leurs frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la SA Monte Paschi Banque aux dépens,
Déboute [B] et [E] [Y] et la SA Monte Paschi Banque de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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