Texte intégral
N° RG 22/02169 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WLGC
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
ADD
EXPERTISE
RME
70E
N° RG 22/02169 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WLGC
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE PLAISANCE
C/
[J] [K], [Z] [S] épouse [V], [B] [V], [C] [P] [I], [O] [A], [F] [G]
[D] [X]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL MILANI - WIART
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
2 CCC au service des expertises
N° RG 22/02169 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WLGC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Janvier 2024,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE PLAISANCE pris en la personne de son syndic, la SARL AQUITAINE OCEAN sise 3 avenue Abadie BP 87 à Bordeaux Cedex (33015)
59 avenue du 8 mai 1945
33210 TOULENNE
représenté par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [K]
né le 18 Février 1972 à MARMANDE (47200)
de nationalité Française
1 Lachize
33580 COURS-DE-MONSÉGUR
défaillant
Madame [Z] [S] épouse [V]
née le 02 Octobre 1986 à TREMBLAY LES GONESSE (93290)
de nationalité Française
65 avenue du 8 mai 1945
33210 TOULENNE
représentée par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [B] [V]
né le 10 Décembre 1988 à LANGON (33210)
de nationalité Française
65 avenue du 8 mai 1945
33210 TOULENNE
représenté par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [C] [P] [I]
née le 13 Juillet 1979 à MATA UTU (WALLIS ET FUTUNA)
de nationalité Française
61 avenue du 8 mai 1945
33210 TOULENNE
représentée par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [O] [A] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [D] [X], né le 05 Novembre 2009 à LANGON (33210), intervenant volontaire
née le 19 Mai 1981 à SAINT CIERS L’ECOLE (68)
de nationalité Française
67 avenue du 8 mai 1945
33210 TOULENNE
représentée par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [F] [G]
né le 04 Juillet 1979 à BRUGES (33525)
de nationalité Française
63 avenue du 8 mai 1945
33210 TOULENNE
représenté par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [B] [V]-[Z] [S] d'une part, Mme [C] [P] [I] et M. [J] [K] d'autre part, ainsi que M. [D] [X] et Mme [O] [A], et enfin M. [F] [G] sont propriétaires de parcelles bâties situées à TOULENNES lieu-dit « Plaisance » respectivement situées 65, 61, 67 et 63 avenue du 8 mai 1945. Ils sont en outre coindivisaires à hauteur chacun d'un quart de la parcelle A 480 à usage de passage qui leur permet d'accéder à la voie publique.
Cette parcelle A 480, ainsi que la parcelle A 478 appartenant à Mme [I] et à M. [K], confrontent à l'Est la parcelle A 842 appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence « Plaisance ».
Le 27 avril 2021 Mme [A] déposait plainte auprès de la gendarmerie expliquant que le syndicat des copropriétaires voisin sans avoir obtenu l'accord des quatre coindivisaires avait fait enlever le grillage de clôture séparant son fonds de la parcelle A 480 ainsi que plusieurs arbres. Le même jour l'ensemble des indivisaires par LRAR rappelaient au syndic de la copropriété qu'ils n'avaient pas été consultés et n'avaient pas donné leur accord, faisaient état des nuisances sonores et visuelles occasionnées et le mettaient en demeure d'arrêter les travaux.
Divers échanges s'en sont suivis qui n'ont abouti à aucun accord.
Faisant état du mauvais état de la clôture et se prévalant de l'accord de Mme [I] et des dispositions des articles 660 et suivants du code civil, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Plaisance », représenté par son syndic la SARL AQUITAINE OCEAN, a par actes distincts en date des 1er et 17 mars 2022, fait assigner M. et Mme [V], Mme [I], Mme [A] et M. [G] devant la présente juridiction à laquelle il demande de constater la mitoyenneté de la clôture et des arbres la composant entre le terrain de la résidence Plaisance et la parcelle 480 et condamner les assignés au paiement de la moitié des frais de remise en état de la clôture mitoyenne, à des dommages et intérêts et frais irrépétibles.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG22/2169.
Par acte en date du 7 avril 2022 il a fait assigner aux mêmes fins M. [J] [K] propriétaire indivis.
Cette deuxième procédure enregistrée sous le numéro RG22/2774 a été jointe à la procédure numéro RG22/2169 le 23 mai 2022.
M. [D] [X] mineur représenté par sa mère, Mme [O] [A] est intervenu volontairement sur la procédure par conclusions du 24 octobre 2022.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 22 novembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Plaisance représenté par son syndic la SARL AQUITAINE OCEAN demande au tribunal de :
A titre principal,
.constater la mitoyenneté de la clôture et des arbres la composant entre le terrain de la résidence Plaisance et la parcelle A 480,
.déclarer que la remise en état de la clôture est un acte conservatoire
.déclarer que l'accord de Mme [I] quant à la remise en état de la clôture engage l'ensemble des indivisaires
.condamner M. et Mme [V], M. [G], Mme [I], Mme [A] à titre personnel et en qualité de représentante légale de M. [D] [X], M. [K] et M. [G] au paiement de la moitié des frais de remise en état de la clôture mitoyenne à savoir la somme de 3957,59 euros
.les condamner au paiement de la somme de 9300 euros de dommages-intérêts et de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire et avant dire droit,
.ordonner une enquête judiciaire devant la formation de jugement à l'effet d'entendre M. [U] [W] pour déterminer :
.si la clôture détruite située entre les sommets A et B était mitoyenne
.à qui appartient la limite située entre les sommets A et B qui constituent des poteaux béton existants
A défaut,
.ordonner une mesure d'expertise judiciaire selon mission détaillée au dispositif des conclusions,
En tout état de cause,
.débouter M. et Mme [V] , M. [G] , Mme [I], Mme [A] à titre personnel et en qualité de représentante légale de M. [D] [X], M. [K] et M. [G] de leurs demandes,
.condamner chacun d'entre eux au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA en date du 10 mai 2023 et auxquelles il convient également de renvoyer pour l’exposé de l’argumentaire, M. et Mme [V] et Mme [O] [A] agissant à titre personnel et es qualités de représentante légale de son fils M. [D] [X], Mme [C] [P] [I] et M. [F] [G] demandent au tribunal de :
A titre principal,
.débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes
.le condamner à leur payer une somme de 22 842,48 euros TTC au titre du règlement des frais de remise en état de leur clôture
.le condamner à leur payer la somme de 1002 euros TTC en remboursement des frais du géomètre expert
.le condamner au paiement de la somme globale de 60 000 euros, soit 15 000 euros par copropriétaire indivis à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices
.le condamner au paiement d'une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
.ordonner une expertise aux frais du syndicat des copropriétaires à l'effet de connaître les limites de propriété entre les parcelles n°480 et 842 afin de déterminer si la clôture litigieuse était une clôture mitoyenne ou propre à la parcelle n°480.
M. [J] [K] n’a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été établie le 15 décembre 2023.
MOTIVATION
Il convient à titre liminaire de recevoir l'intervention volontaire de Mme [A] es qualités de représentante légale de son fils mineur M. [D] [X].
L'article 666 du code civil dispose que toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne à moins qu'il n'y ait qu'un seul héritage en état de clôture ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire tandis que l'article 667 énonce que la clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs.
Il s'en déduit que les travaux de réparation ou de reconstruction d'une clôture mitoyenne doivent se faire en accord entre voisins et à frais partagés.
Or si le syndicat des copropriétaires de la résidence PLAISANCE verse aux débats la copie de lettres simples datées du 12 juillet 2019 destinées aux indivisaires de la parcelle n°480 aux termes desquelles compte tenu de la vétusté de la clôture grillagée il comptait procéder à sa reconstruction à frais partagés selon un devis de M. [R] (non produit), les défendeurs contestent les avoir reçues et la preuve n'est pas rapportée qu'elles aient été envoyées et/ou réceptionnées.
Le syndicat des copropriétaires ne saurait par ailleurs se prévaloir d'une quelconque acceptation des défendeurs quant à la réalisation de ces travaux au seul motif que Mme [I] lui aurait donné son accord en leur nom : Mme [I] conteste avoir donné un tel accord dont l'existence n'est au surplus démontrée par aucune pièce, étant observé qu'il n'est pas non plus prouvé qu'elle ait eu qualité pour représenter ses coïndivisaires.
Il est donc établi que malgré l'absence de tout accord tant sur le principe que sur la nature et le coût des travaux à entreprendre, le syndicat des copropriétaires a de son propre chef fait enlever la clôture grillagée et a supprimé les arbres situés sur son emprise, voire au-delà de celle-ci.
Son comportement ne peut en conséquence qu'être qualifié de fautif s'agissant selon lui d'une clôture mitoyenne.
Les défendeurs ont confié à M. [W] géomètre expert une mission de bornage et de reconnaissance de limites de propriété au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la résidence PLAISANCE.
Pour ce faire celui-ci a pris en considération les repères existants à savoir l'axe d'un poteau béton existant situé en bordure de la RN 1113 (point A), l'angle d'un poteau béton existant (point B) et l'angle du mur en plaques béton existant (point C).
Entre les points C et B se trouve un mur en plaques béton qui appartient aux consorts [I]/[K] et sépare leur propriété du fonds du syndicat des copropriétaires. C’est dans le prolongement de ce mur, en ligne droite, entre les points B et A, que se situe la ligne divisoire entre les parcelles A 480 et A 842 telle que définie par M. [W].
Le procès-verbal dressé le 28 mars 2022 qui établit ainsi les limites de propriété a été signé par toutes les parties.
M. [W] avait préalablement établi un plan de l'état des lieux qui certes n'a pas été annexé au procès-verbal de bornage ni signé par les parties mais n'est pas dénué de toute valeur probatoire contrairement à ce qui est soutenu. Ce plan met en évidence la présence d'une quinzaine de souches d'arbres situées certes à proximité de la limite de propriété mais implantées sur la parcelle A 480, ce qui tend à démontrer que des arbres ont été abattus par le syndicat des copropriétaires ou son préposé au-delà de cette limite.
Les propriétaires indivis de la parcelle A 480 déduisent du procès-verbal de bornage que cette clôture était privative tandis que le syndicat des copropriétaires estime qu'elle était mitoyenne.
Certes, il n' a été demandé à M. [W] de se prononcer sur le caractère mitoyen ou non de la clôture grillagée ayant séparé les parcelle A 480 et A 482, celle-ci ayant d'ailleurs été semble t’il enlevée lorsqu'il a dressé le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites.
Aucun élément ne permet d'affirmer que cette clôture était ou non implantée sur la limité séparative et d'établir en conséquence son caractère privatif ou mitoyen.
L'enquête sollicitée par le syndicat des copropriétaires tendant à l'audition de M. [W] aux fins de déterminer le caractère mitoyen ou non de la clôture détruite ne permettra pas de répondre aux autres difficultés opposant les parties à savoir la nature des travaux à entreprendre ainsi que leur coût ; les défendeurs proposant une clôture végétalisée pour pallier les vues dont bénéficie désormais la résidence PLAISANCE sur la parcelle A 480 en conséquence il convient de recourir à une expertise selon les modalités figurant au dispositif et aux frais avancés du syndicat des copropriétaires demandeur à la mesure d’instruction.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert désigné.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
- REÇOIT en son intervention volontaire Mme [O] [A] agissant es qualités d'administrateur légal de son fils mineur [D] [X],
- CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de la résidence PLAISANCE a procédé à la démolition de la clôture composée d'un grillage et d'arbres séparant son fonds cadastré A 482 situé au lieudit PLAISANCE à TOULENNES de la parcelle cadastrée A 480 appartenant indivisément aux époux [B] [V]-[Z] [S], Mme [P] [I] et M. [J] [K], Mme [O] [A] et M. [D] [X] et enfin à M. [F] [G], sans avoir préalablement recueilli leur accord tant sur cette démolition que sur la nature et le coût des travaux à entreprendre,
Avant dire droit,
- ORDONNE une expertise et commet pour y procéder Mme [E] [L] SOCIETE GEOSAT 17 RUE THOMAS EDISON 33600 PESSAC Tél : 05 56 78 14 33 port 06.15.97.75.24 Mèl : [L][E]@geo-sat.com
avec mission de :
.convoquer et entendre les parties
.se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission , notamment le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites dressé par M. [W] le 28 mars 2022 ainsi que l'état des lieux
.se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire
.rechercher l'implantation de l'ancienne clôture et des arbres la composant
.fournir tous éléments permettant de la qualifier de mitoyenne ou de privative
.donner son avis sur les travaux propres à remettre la clôture en l'état, en chiffrer le coût et la durée, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport des devis et propositions chiffrées concernant ces travaux et ce en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication
.constater l'éventuel accord des parties sur ces travaux
.donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de se prononcer sur les préjudices subis
.faire toutes observations utiles à la solution du litige
.établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler dans les 15 jours suivant cette communication leurs observations et dires récapitulatifs
- RAPPELLE que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
- RAPPELLE que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à ce que soient précisés leurs nom , prénom , adresse et profession ainsi que s'il y a lieu leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties , de leur lien de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles,
-FIXE à la somme de 2000 euros la provision du syndicat des copropriétaires de la résidence PLAISANCE devra consigner entre les mains du régisseur d’avance et de recette du tribunal judiciaire de BORDEAUX dans le délai de 2 mois faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d'une consignation par application de la loi sur l'aide juridictionnelle auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
-DIT que si l'expert entend au cours de ses opérations solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de l'expertise et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté les parties qui devront elles mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle de l'expertise leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information,
- DESIGNE pour suivre l'expertise le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de BORDEAUX,
- DIT qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif l'expert devra 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du chargé du contrôle de l'expertise,
- DIT que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire dans le délai de 3 mois suivant la date de la consignation , sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle de l'expertise et ce, sur demande présentée avant expiration du délai fixé,
- DIT que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivants la notification de la décision sans autre avis du greffe,
- DIT que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récepissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence,
- SURSEOIT à statuer sur les autres demandes,
- RENVOIE l'affaire à l'audience du juge de la mise en état du 14 novembre 2024,
- RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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