Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/04346 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGKM
N° de minute : 388/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [S] [C]
né le 27 Mars 1983 à [Localité 2]
de nationalité Kosovare
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
Vule jugement rendu le 10 mai 2023 par la chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Sarreguemines prononçant à l'encontre de M. X se disant [S] [C] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 13 décembre 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [S] [C], notifiée à l'intéressé le même jour à 08h40 ;
VU le recours de M. X se disant [S] [C] daté du 14 décembre 2023, reçu et enregistré le même jour à 18h00 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 14 décembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 14h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [S] [C] ;
VU l'ordonnance rendue le 15 Décembre 2023 à 11h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [S] [C], déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [C] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 15 décembre 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [S] [C] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 18 Décembre 2023 à 11h29 ;
VU la proposition de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 18 décembre 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 18 décembre 2023 à l'intéressé, à Maître Orlane AUER, avocat de permanence, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 18 décembre 2023, a comparu.
Après avoir entendu M. X se disant [S] [C] en ses déclarations par visioconférence, Maître Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 15 décembre 2023, dont appel, a rejeté le recours de Monsieur X se disant [S] [C] contre l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention administrative.
Pour rejeter le recours, le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen tiré de l'erreur d'appréciation relativement aux garanties de représentation de l'intéressé.
Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis à exécution dans le délai de 48 heures; et qu'aucune critique n'était formulée à l'encontre des diligences de l'administration; que par ailleurs l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence.
A l'appui de son appel, aux termes duquel il conclut à l'infirmation de l'ordonnance statuant sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d'une mesure de rétention administrative, Monsieur X se disant [S] [C], a en premier lieu invoqué une insuffisance de motivation en fait du préfet dans sa décision de placement en rétention administrative, puisqu'il serait indiqué qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays, alors qu'il a quitté celui-ci il y a 20 ans.
Il a, en second lieu invoqué une erreur d'appréciation du préfet, en exposant qu'il bénéficiait du statut de réfugié jusqu'au 21 décembre 2024 et que la décision de retrait de ce statut ne lui avait pas été notifiée, l'Ofpra attesterait qu'elle lui aurait été communiquée le 13 décembre 2023, mais il n'en connaîtrait pas le sens.
Faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature.
Il a également soutenu qu'il remplissait les conditions légales pour bénéficier d'une assignation à résidence puisqu'il justifiait d'un hébergement.
A l'audience, Monsieur X se disant [S] [C], assisté de son conseil a indiqué qu'il était en France depuis 20 ans et n'avait plus de famille au Kosovo. Il s'est dit prêt à aller en Belgique chez sa soeur.
Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel.
Le préfet du Bas Rhin, représenté, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a souligné que l'appelant était démuni de passeport et n'avait pas justifié d'une adresse stable, antérieurement au placement en rétention administrative.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur X se disant [S] [C], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 décembre 2023 à 11h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 18 décembre 2023 à 11h29, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement prorogé en application de l'article 642 du code de procédure civile.
Sur la contestation du placement en rétention administrative
Aux termes de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
L'appelant se prévaut en premier lieu de l' insuffisance de motivation en fait de la décision de placement en rétention administrative du préfet dans s'agissant des attaches familiales dans son pays.
Le fait que l'intéressé ait quitté son pays natal il y a 20 ans ne permet absolument pas de présumer qu'il n'y aurait plus aucune attache familiale. La preuve de cet état de fait lui incombant, il lui appartient de démontrer que plus aucun membre de sa famille ne résiderait au Kosovo, et échouant dans cette preuve, il n'en rapporte pas plus la preuve d'une erreur d'appréciation du préfet. Le moyen ne peut qu'être écarté.
L'appelant invoque ensuite une erreur d'appréciation et une erreur de droit en ce que la décision de retrait de son statut de réfugié ne lui aurait pas été notifié et qu'au surplus ce retrait ne pouvait être prononcé car son titre de séjour datait de plus de cinq ans.
Il convient de relever, en premier lieu, que le défaut de notification de la décision d'éloignement constitue une erreur de droit et non une erreur d'appréciation.
Le défaut éventuel de notification de la décision de retrait du statut de réfugié , de même que la légalité de ce retrait ,sont des circonstances indifférentes, dès lors que le titre d'éloignement, qui fonde le placement en rétention administrative n'est pas cette décision, en date du 19 mai 2023, mais l'interdiction du territoire prononcée par le tribunal correctionnel et que, de fait, le préfet n'a commis aucune erreur de droit ou d'appréciation dans la situation de l'appelant, l'interdiction du territoire pouvant parfaitement être prononcée à l'encontre d'un réfugié.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative est expressément délégué à l'effet de présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative.
La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.
Sur le bien fondé de la prolongation de rétention administrative et la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile.
Aux termes de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce force est de constater que si Monsieur X se disant [S] [C] justifie d'une possibilité d'hébergement chez sa mère, à supposer qu'un tel hébergement puisse être considéré comme une résidence stable, il est démuni de passeport ou autre titre d'identité et donc dans l'incapacité de satisfaire à l'exigence visée à l'alinéa 2 du texte précité.
Contrairement à ses affirmations, il ne remplit donc pas les conditions permettant de le faire bénéficier d'une assignation à résidence.
Par conséquent, l'appelant n'émettant, par ailleurs aucune critique à l'encontre du bien fondé de la prolongation de la rétention administrative, notamment en ce qu'elle a constaté que les diligences par l'administration, ont été accomplies en temps utile l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [S] [C] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 15 Décembre 2023 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [S] [C] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 18 Décembre 2023 à 17h13, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Orlane AUER, conseil de M. X se disant [S] [C]
- Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 18 Décembre 2023 à 17h13
l'avocat de l'intéressé
Maître Orlane AUER
Comparante
l'intéressé
M. X se disant [S] [C]
né le 27 Mars 1983 à [Localité 2]
Comparant par visioconférence
l'interprète
-/-
l'avocat de la préfecture
Me Béril MOREL
Comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [S] [C]
- à Maître Orlane AUER
- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [S] [C] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé