Cour de cassation, 25 novembre 1993. 91-14.668
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.668
Date de décision :
25 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant à Crest (Drôme), quartier des Blâches, en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de :
1 / la société anonyme Les Ciments français, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), Tour Générale, 5, place de la Pyramide, quartier Villon,
2 / la société Pradier et Chabot, dont le siège est à Valence (Drôme), 11, place Madier Montjau, défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, Brissier, Desjardins, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société Les Ciments français, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Pradier et Chabot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, le 12 août 1983, un incident technique ayant entraîné le blocage d'une chaîne d'entraînement d'un concasseur, la société Les Ciments français a fait appel à l'entreprise Pradier et Chabot, qui a mis à sa disposition M. X..., celui-ci travaillant alors avec les salariés de la société Les Ciments français, sous l'autorité d'un ingénieur d'entretien de cette société, M. Z... ;
que, le courant électrique, qui devait, pour le nettoyage de chaque tronçon de la chaîne, être coupé dans un coffret spécial cadenassé, a été remis en route, M. Z... ayant, après plusieurs manoeuvres correctement réalisées, omis de condamner une nouvelle fois le coffret à un moment où M. X... se trouvait encore sur la chaîne ;
que ce dernier a été alors happé par le concasseur et a dû subir l'amputation d'une jambe ;
Attendu que, pour dire que l'accident n'est pas dû à une faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce que le fait, de la part de M. Z..., d'avoir omis, immédiatement avant l'accident, de condamner une nouvelle fois le coffret commandant l'appareillage électrique de l'usine, ne constitue pas de sa part une omission volontaire ; que M. Y..., substitué à la direction de la société Les Ciments français, a été relaxé des poursuites exercées contre lui du chef d'infractions à la sécurité des machines ; que M. Z... avait reçu une formation en matière de sécurité ; que les ouvriers de la société Pradier et Chabot connaissaient les techniques d'utilisation et de nettoyage de la chaîne sur laquelle ils travaillaient ; et, qu'enfin, la société utilisatrice n'a commis aucun manquement à son obligation générale de sécurité ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. Z..., ingénieur d'entretien, n'était pas, au moment et au lieu de l'accident, également substitué à la direction de la société Les Ciments français, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Les Ciments français et la société Pradier et Chabot, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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