Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raphaël Z..., demeurant La Tartane, rue Cépé, 64500 Saint-Jean-de-Luz,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1999 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Luz Media, domicilié 4, place du Château Vieux, 64100 Bayonne,
défendeur à la cassation ;
En présence du : CGEA de Bordeaux-AGS, dont le siège est Les Bureaux du Lac, ...,
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ;
Attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ;
Attendu que M. Z... a été engagé à compter du 16 janvier 1995 en qualité de directeur commercial par la société Luz Media, dont il avait été associé minoritaire de décembre 1990 à février 1994 ; qu'il en a été le gérant du 13 novembre 1995 au 20 mars 1996 ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société, M. Z... a été licencié le 7 août 1997 par le mandataire liquidateur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour dire que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître de la demande, l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, retient que la secrétaire de la société et un fournisseur ont attesté que l'intéressé était placé sous la subordination de l'associé majoritaire dont il recevait des ordres et à qui il rendait compte de ses activités, mais que ces déclarations sont insuffisantes, en l'absence d'autres éléments, à prouver l'existence d'un lien de subordination ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé invoquait l'existence d'un contrat de travail écrit, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.
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