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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 97-84.078

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.078

Date de décision :

8 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - C... Marie-Hélène, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 4 juillet 1997, qui, dans la procédure suivie contre elle notamment des chefs de tentative d'extorsion de fonds, association de malfaiteurs, reconstitution de ligue dissoute en relation avec une entreprise terroriste, a rejeté sa demande de modification du contrôle judiciaire ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 et 11-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 138, 140, 142 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire imposant à Marie-Hélène C... de ne pas sortir de Paris, et de ne se livrer à aucune activité pouvant avoir un lien direct ou indirect avec la procédure ou avec la mouvance nationaliste corse ; "aux motifs, qu'en l'état d'une remise en liberté, certes sous contrôle judiciaire, mais qui, dans le contexte, peut être à tout le moins qualifiée de bienveillante, et alors que les obligations du contrôle judiciaire ont paru acceptables, alors, à la mise en examen et à ses avocats, aucun élément nouveau ne justifie, pour le moment une modification quelconque des obligations imposées, qui, dans une procédure relative à la sécurité des personnes et des biens et à la sécurité publique, ne peuvent être jugées comme attentatoires aux dispositions légales et jurisprudentielles visées dans le mémoire de la défense ; "alors, d"une part, qu'en l'état de ces énonciations, formulée en des termes tout à fait généraux ou abstraits, sans référence aux circonstances de fait de nature à justifier du maintien de chacune des obligations du contrôle judiciaire, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision au regard des textes susvisés ; "alors, d"autre part, que les obligations auxquelles Marie-Hélène C... a été astreinte dans le cadre de ce contrôle judiciaire, aboutissent purement et simplement à lui interdire d'exercer ses activités professionnelles; qu'une telle sanction est seule de la compétence du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Bastia, lequel, comme l'a fait valoir Marie-Hélène C..., n'a pu statuer en raison même de l'obligation de résidence faite à cette dernière à Paris ; qu'en s'abstenant de toute explication sur cette argumentation péremptoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale sa décision ; "alors, en outre, et en toute hypothèse, qu'en privant non seulement Marie-Hélène C... de l'exercice de ses activités professionnelles, mais aussi en lui interdisant de s'exprimer publiquement, la cour d'appel a méconnu le principe fondamental de la liberté d'expression et de réunion consacré par les articles 10 et 11-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits l'homme ; qu'en toute hypothèse, faute d'avoir répondu à ses conclusions péremptoires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motivation flagrant" ; "Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, 140 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Marie-Hélène C..., mise examen sous contrôle judiciaire, de sa demande tendant à obtenir restitution du cautionnement de 750 000 francs qu'elle a été contrainte de verser ; "aux motifs qu'en l'état d'une remise en liberté, certes sous contrôle judiciaire, mais qui, dans le contexte, peut être à tout le moins qualifiée de bienveillante, et alors que les obligations du contrôle judiciaire ont paru acceptables, alors, à la mise en examen et à ses conseils, aucun élément nouveau ne justifie, pour le moment, une modification quelconque des obligations imposées, qui, dans une procédure relative à la sécurité des personnes et des biens et à la sécurité publique, ne peuvent être jugées comme attentatoires aux dispositions légales et jurisprudentielles visées dans le mémoire de défense ; "alors, d'une part, qu'en l'état de ces énonciations, formulées en des termes tout à fait généraux ou abstraits, sans référence aux circonstances de fait de nature à justifier du maintien de l'intégralité du cautionnement, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision au regard du texte susvisé ; "alors, d"autre part, que le montant du cautionnement ne peut être déterminé que par une référence expresse aux ressources de la personne mise en examen; que cette exigence s'imposait d'autant plus que Marie-Hélène C... avait administré la preuve de la faiblesse de ses revenus, qui ne lui permettent pas de faire face au versement d'un cautionnement; qu'en déterminant de manière arbitraire le montant du cautionnement, sans s'expliquer sur les ressources de la personne mise en examen, ni même répondre à ses conclusions circonstanciées sur ce point, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a statué en violation des textes susvisés ; "alors, enfin, que, dans ses conclusions régulièrement déposées, Marie-Hélène C... faisait valoir que la somme de 500 000 francs qu'elle avait été contrainte de verser en garantie des dommages causés aux biens de M. Z... ne correspondait nullement aux chefs de mise en examen dont elle a été l'objet, et qu'en toute hypothèse, elle ne pouvait donc être tenue de garantir la réparation d"un dommage pour lequel elle n'était pas poursuivie; que, dès lors, cette partie du cautionnement n'était, en tout état de cause, pas justifiée; qu'en ne s'expliquant pas sur ses conclusions péremptoires la cour d'appel n'a à nouveau pas motivé sa décision et I'a privée de toute base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer le rejet de la demande de modification des interdictions et des obligations du contrôle judiciaire imposé à Marie-Hélène D... - au nombre desquelles figure le versement d'un cautionnement de 750 000 francs dont une partie est destinée à garantir les dommages subis par la partie civile - la chambre d'accusation retient que la mise en examen n'a produit "aucun élément nouveau de nature à justifier, en l'état de ladite procédure, une modification quelconque des obligations qui lui sont imposées" et ont été exécutées, et que "celles-ci ne peuvent être tenues comme attentatoires aux dispositions légales ou jurisprudentielles visées dans son mémoire en défense" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'ainsi, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. X..., E..., Y..., F... B..., M. Roger conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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