Tribunal Administratif de Montreuil, 03 mars 2025. 2311869
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2311869
Date de décision :
3 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2322896 du 5 octobre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. C, enregistrée le 3 octobre 2023, au tribunal administratif de Montreuil territorialement compétent.
Par cette requête, M. B C, demande au tribunal d'annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer l'autorisation préalable à une formation professionnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le directeur du CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Morisset,
- les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique,
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 4 novembre 2022, M. C a sollicité l'autorisation préalable à la formation prévue par les dispositions de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, que le directeur du CNAPS lui a refusée. Par une deuxième demande du 11 septembre 2023, M. C a sollicité la même autorisation qui lui a été de nouveau refusée par une décision du 18 septembre 2023.
2. Par une décision du 14 janvier 2025, postérieure à la date d'enregistrement de la requête, le directeur du CNAPS a délivré l'autorisation sollicitée. Dès lors les conclusions de la requête aux fins d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
La rapporteure,
A. MORISSET
Le président,
J. ROBBELa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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