Cour de cassation, 04 juillet 1995. 93-14.044
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.044
Date de décision :
4 juillet 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque Leu, société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège est 22, rue J.P Brasseur au Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1993 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit :
1 / de la Banque Indosuez, société anonyme, dont le siège est ... (8e),
2 / de la Société alsacienne de supermarchés (SASM), société anonyme, dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
3 / de la Banque de l'union européenne, société anonyme, dont le siège est ... (2e), prise en la personne de son président directeur général, domicilié ... (Bas-Rhin),
4 / de la société SOGENAL, société anonyme, dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
5 / de la société The West indies foundation Ltd. Inc., société anonyme de droit panaméen, dont le siège est à Panama (République de Panama), prise en la personne de son mandataire à Luxembourg, M. Mirko Y...
X..., demeurant ... au Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Banque Leu, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque Indosuez, de Me Spinosi, avocat de la SASM, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Banque de l'union européenne, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société SOGENAL, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la banque Leu de son désistement, en ce que son pourvoi était dirigé contre la West Indies foundation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 février 1993), que depuis son siège social à Luxembourg, la banque Leu a donné des instructions à la banque Indosuez pour deux ventes d'actions de la Société alsacienne de supermarchés ;
que les certificats d'actions au porteur remis par la banque Leu ne correspondant plus à des titres existants, la banque Indosuez a procédé à des rachats pour procéder aux livraisons dues aux acquéreurs ;
que les cours des actions ayant progressé entre temps, la banque Indosuez a réclamé à la banque Leu la différence entre les produits des ventes et les débours engagés pour les rachats ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que la banque Leu fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque Indosuez, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant imputé au mandant une faute, pour ne pas avoir "vérifié la réalité de l'existence des valeurs mobilières avant toute transmission au mandataire", tout en ayant constaté que le mandant était une banque luxembourgeoise et que le mandat conféré à la banque française avait pour objet la vente des actions d'une société française inscrite au marché boursier français, d'où il résultait que le mandant avait pu légitimement croire que le mandataire procéderait aux vérifications préalables à la bonne exécution du mandat, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147, 1149, 1991, 1998 et suivants du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'en ayant retenu l'existence d'un lien de causalité directe entre la prétendue faute du mandant et le préjudice invoqué par le mandataire, tout en ayant constaté que s'étaient interposés, entre l'ordre donné et son exécution, le comportement respectif de deux professionnels du droit des valeurs mobilières et du marché boursier français, et que ni le banquier mandataire ni son agent de change n'avait cru devoir effectuer les vérifications préalables dont l'omission était reprochée au mandant, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147, 1149, 1991, 1998 et suivants du Code civil ;
alors, en outre, qu'en ayant écarté la faute causale du mandataire, tout en ayant constaté que ce dernier s'était borné à "exécuter les termes du mandat", ce qui excluait que ce mandataire professionnel se fût assuré en toute indépendance que pouvait être effectivement exécuté le mandat, dont il avait le devoir d'assurer l'efficacité, puis qu'il eût informé et conseillé utilement son mandant à cet égard, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1149, 1991, 1998 et suivants du Code civil ;
alors, au surplus, qu'en ayant écarté la faute causale du mandataire, dont elle avait constaté, d'abord, qu'il avait procédé à la première vente sans avoir reçu les trois certificats correspondants ni effectué les vérifications dont l'omission était reprochée au mandant, puis qu'il avait procédé à la seconde vente quatre jours après la réception des premiers certificats non encore vérifiés, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147, 1149, 1991, 1998 et suivants du Code civil ;
et alors, enfin, qu'en ayant écarté la faute causale du mandataire, qui avait cependant dépassé les limites de son mandat par sa décision unilatérale de livrer les acquéreurs, au moyen de nouveaux achats étalés sur plusieurs mois et financés par les fonds dont il avait obtenu du mandant le remboursement, ce qui démontrait que le préjudice résultant de la différence de cours était directement et exclusivement imputable au fait du mandataire, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147, 1149, 1991, 1998 et suivants du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant, par une appréciation souveraine, retenu que la banque Leu, professionnel averti, ne pouvait ignorer que les certificats d'actions n'étaient pas des valeurs mobilières et qu'elle était en mesure de vérifier l'existence de celles-ci, la cour d'appel a pu en déduire que sa mandataire, la banque Indosuez, n'avait pas d'obligation de mise en garde envers sa mandante ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir retenu souverainement qu'eu égard aux variations des cours de bourse, la banque Indosuez avait opportunément échelonné sur plusieurs mois le rachat des titres qui lui étaient nécessaires pour exécuter son ordre de vente, la cour d'appel a pu retenir que cette banque n'était pas responsable du surcoût de ces acquisitions ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la banque Leu fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son appel en garantie contre la Société alsacienne de supermarchés, alors, selon le pourvoi, qu'en ayant écarté toute faute causale de cette société, après avoir constaté que celle-ci avait "commis une erreur en laissant circuler des certificats d'actions au porteur correspondant à aucune valeur mobilière", d'où il résultait que cette circulation était à l'origine directe et exclusive de l'ordre de vente donné par la West Indies foundation à la banque luxembourgeoise Leu et, par suite, du mandat conféré par celle-ci à la banque Indosuez, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'au su de la banque Leu, les certificats litigieux n'étaient pas des valeurs mobilières, la cour d'appel a pu retenir que leur maintien en circulation n'était pas à l'origine de l'ordre de vente donné par cette banque ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée par la Société alsacienne de supermarchés au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Société alsacienne de supermarchés sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Banque Leu, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique