Tribunal judiciaire, 22 novembre 2024. 22/06733
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/06733
Date de décision :
22 novembre 2024
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DATE DU JUGEMENT : 22 Novembre 2024
RG N° RG 22/06733 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W7OM/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[U] [O] [L] [J] Assignation en divorce - ANCIENNE PROCEDURE
C/
[P] [V] [R]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
-------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 22 Novembre 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 juin 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [U] [O] [L] [J]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 17] (45)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Gwendoline ARNAUD de la SELARL CABINET GWENDOLINE ARNAUD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1032
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [V] [R]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 21] (78)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Claire GENESTIER de la SELARL CLAIRE GENESTIER AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 151
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées aux parties par LRAR le :
Copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Maître Gwendoline ARNAUD de la SELARL CABINET GWENDOLINE ARNAUD ET ASSOCIÉS, vestiaire : 1032
Maître [U] GENESTIER de la SELARL CLAIRE GENESTIER AVOCAT, vestiaire : 151
copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à la [11] ([14])
communication de la Minute (prestation compensatoire) le :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [P] [V] [R], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 21] (Yvelines), de nationalité française, et Madame [U] [O] [L] [J], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 17] (Loiret), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (Rhône), après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 14 mars 2005 par Maître [Y] [Z], notaire à [Localité 13] (Rhône), aux termes duquel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts comprenant activement les acquêts durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres, et passivement les dettes nées pendant le régime, en excluant les biens meubles à caractère personnel, les biens meubles ou immeubles que chacun possédait au jour du mariage et ceux reçus par succession, donation ou legs sauf volonté contraire du donateur ou testateur, ainsi que les biens et droits affectés à l'exercice de la profession non salariée de chacun des époux.
De cette union est issu un enfant :
- [A] [R], né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 15], aujourd'hui majeur.
Par requête en date du 2 octobre 2019, Madame [J], représentée par Maître Gwendoline ARNAUD, avocat au barreau de Lyon, a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon d'une demande en divorce.
Monsieur [R] a constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Claire GENESTIER, avocat au barreau de Lyon.
Sur demande écrite de Maître Madeleine COUSIN, avocat au barreau de Lyon, reçue le 1er octobre 2020, [A] [R], alors mineur, a été auditionné le 13 octobre 2020.
Par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 19 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, après avoir constaté que les époux avaient accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci suivant procès-verbal signé à l'audience du 6 octobre 2020 et annexé, a, au titre des mesures provisoires :
attribué à l'époux à la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ;fixé la pension alimentaire due par l'époux à l'épouse au titre du devoir de secours à 1500 euros par mois ; dit que l'époux prendra en charge le crédit afférent au domicile conjugal ; dit que les époux se partageront la taxe foncière afférente au domicile conjugal, les taxes foncière et d'habitation afférentes au bien immobilier sis à [Localité 20] (Savoie), et la taxe foncière afférente au bien immobilier sis [Adresse 19] (Rhône) à hauteur de 2/3 pour l'époux et 1/3 pour l'épouse ; partagé par moitié entre époux les charges mensuelles d'entretien et de provisions sur travaux de l'appartement sis à [Localité 20] (Savoie), et les échéances du prêt immobilier afférent à un appartement sis [Adresse 18] après déduction du loyer perçu ; rejeté la demande de l'épouse de provision sur communauté ; attribué à l'époux la jouissance des véhicules PORSCHE immatriculé [Immatriculation 22], MINI Cooper, et d'un scooter ; rejeté la demande de l'épouse de désignation d'un professionnel pour inventaire et pour établissement d'un état liquidatif ; constaté l'exercice commun de l'autorité parentale sur l'enfant alors mineur ; fixé la résidence habituelle de l'enfant alors mineur au domicile maternel ; dit que le père exercera un droit de visite à l'amiable ; fixé la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant due par le père à 1000 euros par mois, outre indexation ; dit que le père prendra seul en charge les frais de scolarité et de soutien scolaire de l'enfant commun.
Par arrêt en date du 9 mars 2022, la cour d'appel de Lyon a confirmé l'ordonnance précitée. Y ajoutant, elle a :
fixé la résidence de l'enfant alors mineur en alternance au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec changement de résidence le vendredi à la sortie du lycée ; outre la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère ;supprimé à compter de l'arrêt la pension alimentaire due par le père au titre de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant ; partagé par moitié entre parents les frais générés par l'enfant (inscription, fournitures scolaires, frais extra-scolaires dont activités et matériel, et frais médicaux restant à charge) ; supprimé à compter de l'arrêt la pension alimentaire due par l'époux au titre du devoir de secours.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 juillet 2022 remis à sa personne, Madame [J], représentée par Maître Gwendoline ARNAUD, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Monsieur [R] en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon.
Monsieur [J] a constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Claire GENESTIER, avocat au barreau de Lyon.
*
Aux termes de ses conclusions au fond n°1, notifiées par la voie électronique le 2 mai 2023, Madame [J] sollicite, au visa des articles 233 et 234 du code civil, le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, fixation des effets du divorce au jour de l'ordonnance sur tentative de conciliation, reprise de l'usage de son nom patronymique, et révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis entre époux.
Elle demande le versement par Monsieur [R] d'une somme de 50000 euros à titre d'avance sur sa part de biens indivis, et d'une somme de 200000 euros à titre de prestation compensatoire à verser dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir devenue définitive.
Elle réclame au surplus, s'agissant de l'enfant commun, la fixation de sa résidence habituelle à son domicile, l'organisation amiable du droit d'accueil paternel sous réserve d'information au moins un mois à l'avance, la fixation de la contribution à son éducation et à son entretien due par Monsieur [R] à 1000 euros par mois, et la prise en charge par ce dernier de ses frais de scolarité et d'études supérieures (inscriptions, stages à l'étranger, frais de logement, fournitures scolaires, voyages scolaires), à titre principal à titre exclusif et subsidiairement à hauteur des 2/3, en tout état de cause à régler dans le délai de quinze jours suivant première demande.
Elle souhaite enfin que chacune des parties conserve la charge des dépens par elle exposés.
*
Aux termes de ses conclusions au fond n°2, notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2023 à 18h17, annulant et remplaçant une première notification le même jour à 18h04, Monsieur [R] acquiesce à la demande en divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis entre époux, reprise par l'épouse de l'usage de son nom patronymique, et fixation des effets du divorce au 19 novembre 2020.
Il s'oppose aux demandes d'avance sur part de biens indivis, et de prestation compensatoire.
S'agissant de l'enfant commun, il sollicite le constat de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la fixation de sa résidence au domicile maternel lorsqu'il travaille à Singapour pendant deux mois consécutifs, et à défaut en alternance au domicile de chacun des parents lorsqu'il travaille en France pendant un mois, et propose de verser une pension alimentaire à titre de contribution à son éducation et à son entretien à 300 euros par mois. Il réclame au surplus le partage par moitié entre parents des frais scolaires (inscription, fournitures, voyages scolaires, études supérieures), extra-scolaires (activités et matériel) et médicaux restant à charge relatifs à [A].
Il souhaite enfin que chacune des parties conserve la charge des dépens par elle exposés.
*
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties étant toutes deux présentes ou représentées, le présent jugement sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 25 janvier 2024, et l'audience de plaidoiries a été fixée au 16 mai 2024, reportée au 6 juin 2024. A cette date, la décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, délibéré prorogé au 22 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en date du 19 novembre 2020 ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 9 mars 2022 ;
Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [U] [J] le 27 juillet 2022 ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci entre :
Monsieur [P] [V] [R], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 21] (Yvelines)
et
Madame [U] [O] [L] [J], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 17] (Loiret)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (Rhône)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 19 novembre 2020 ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [P] [R] et Madame [U] [J] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [U] [J] de sa demande d'avance sur part de biens indivis ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] à verser à Madame [U] [J] une prestation compensatoire sous forme de capital de 200000 (deux cent mille) euros ;
FIXE à la somme de 1000 (mille) euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l'éducation de l'enfant [A] [R], né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 15], que Monsieur [P] [R] doit verser à Madame [U] [J] ; et l'y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
PRÉCISE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuit des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année ;
DIT que cette contribution doit être réévaluée par le débiteur le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision, chaque année et pour la première fois au 1er novembre 2025 en fonction de la variation de l'indice 2015 des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution = montant initial x nouvel indice
______________________
indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
la saisine de l'[9] ([10]) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,le paiement direct (par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s'adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure, la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur), le recouvrement par le Trésor Public en cas d'échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République), l'intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, outre les voies d'exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d'un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d'abandon de famille et le délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales : par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ; dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties : 1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ; 2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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