Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00579 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWBV
Minute n° 24/00109
S.C.P. NOEL-[U], S.A.S. EXCELLENCE AUTOMOBILE
C/
[Y]
Jugement Au fond, origine Président du TJ de THIONVILLE, décision attaquée en date du 06 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/01599
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
APPELANTES :
SELARL MJ AIR, venant aux droits de la S.C.P. NOEL-[U] SCP NOEL-[U], prise en la personne de Me [X] [U], es qualité de liquidateur de la SAS EXCELLENCE AUTOMOBILE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
S.A.S. EXCELLENCE AUTOMOBILE, représentée par son liquidateur, la SELARL MJ AIR, prise en la personne Me [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003846 du 29/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 05 Mars 2024 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 06 Juin 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme mathilde TOLUSSO
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 août 2018, M. [C] [Y] a consenti à la SAS Excellence Automobile, dont Mme [J] [K] est la présidente et associée unique, un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 2] à [Localité 4], à effet le même jour, pour une durée de neuf années.
Par acte d'huissier du 9 décembre 2020, signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la SAS Excellence Automobile a assigné M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Thionville, afin de le voir, au visa des articles 1104, 1231-1, 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil ainsi que des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce :
dire que le contrat de bail du 15 août 2018 a été résilié unilatéralement par M. [Y],
constater la résiliation unilatérale du contrat de bail du 15 août 2018 et la fin du rapport obligatoire liant les parties,
condamner M. [Y] à lui payer les sommes de :
160.000 euros pour le préjudice consécutif à la résiliation abusive du contrat,
160.000 euros pour violation de l'obligation de jouissance paisible,
1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [Y] aux dépens,
dire que l'exécution provisoire est de droit.
Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Thionville a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Excellence Automobile et désigné la SCP Noël-[U], prise en la personne de Mme [X] [U], en qualité de liquidateur judiciaire.
La SCP Noël-[U], ès qualités, est intervenue volontairement à l'instance par conclusions signifiées à M. [Y] par acte d'huissier du 18 février 2021 remis en l'étude.
Par conclusions du 20 juillet 2021, la SCP Noël-[U], ès qualités, a porté à la somme de 288.768 euros ses demandes pour le préjudice consécutif à la résiliation abusive du contrat et pour violation de l'obligation de jouissance paisible.
M. [Y] n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a:
constaté que le bail commercial en date du 15 août 2018 liant la SAS Excellence Automobile à M. [Y] a été résilié unilatéralement par M. [Y],
débouté la SCP Noël-[U] ès qualités, de sa demande pour violation de l'obligation de jouissance paisible et de sa demande au titre du préjudice consécutif à la résiliation abusive du contrat,
condamné la SCP Noël-[U] ès qualités aux dépens,
débouté la SCP Noël-[U] ès qualités de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
dit que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 7 mars 2022, la SCP Noël-[U], prise en la personne de Mme [X] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Excellence Automobile a interjeté appel aux fins d'annulation et/ou infirmation du jugement rendu le 6 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Thionville en ce qu'il l'a déboutée de sa demande pour violation de l'obligation de jouissance paisible et de sa demande au titre du préjudice consécutif à la résiliation abusive du contrat, l'a condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 1er mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SELARL MJ AIR venant aux droits de la SCP Noël-[U], prise en la personne de Mme [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Excellence Automobile demande à la cour de :
dire et juger l'appel qu'elles ont interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 6 décembre 2021 recevable en la forme et bien fondé,
en conséquence, y faire droit,
infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'indemnisation du préjudice subi de la rupture unilatérale et prématurée du contrat de bail, rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens de la procédure,
Et statuant à nouveau,
condamner M. [Y] à payer les sommes de :
288.768 euros en réparation du préjudice découlant de la rupture abusive du contrat de bail,
1.200 euros au titre de l'article 700 pour la première instance et 5.000 euros au titre de l'article 700 en appel,
débouter M. [Y] de sa demande à ce titre,
condamner M. [Y] aux frais et dépens des procédures de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 1er mars 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [Y] demande à la cour de :
recevoir son appel incident et le dire bien-fondé,
Vu l'absence d'assignation régulière à son encontre,
prononcer la nullité de l'assignation du 9 décembre 2020,
annuler le jugement entrepris pour non-respect du contradictoire,
Vu le dessaisissement de la SAS Excellence Automobile du fait de la procédure collective,
prononcer la nullité de l'assignation du 9 décembre 2020,
subsidiairement, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que le bail commercial en date du 15 août 2018 avait été résilié unilatéralement par lui et statuant à nouveau,
constater que le bail commercial en date du 15 août 2018 a été résilié par la SAS Excellence Automobile et rejeter toute demande contraire,
rejeter l'appel de la SELARL MJ AIR venant aux droits de la SCP Noël-[U], prise en la personne de Mme [U], ès qualités de liquidateur de la SAS Excellence Automobile, le dire mal fondé,
En tout état de cause,
débouter la SELARL MJ AIR venant aux droits de la SCP Noël-[U], prise en la personne de Mme [U], ès qualités de liquidateur de la SAS Excellence Automobile de l'ensemble de ses demandes,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCP Noël-[U] désormais la SELARL MJ AIR de sa demande pour violation de l'obligation de jouissance paisible et de sa demande au titre du préjudice consécutif à la résiliation abusive du contrat, au besoin par substitution de motifs,
condamner la SCP Noël-[U], ès qualité, aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la nullité de l'assignation délivrée à M. [Y]
Au regard de la liquidation judiciaire de la SAS Excellence Automobile
L'article 649 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L'article 117 du code de procédure civile dispose ainsi que « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice(...) ».
Or, l'article L641-9 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose que « I Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
(...)
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. (...) ».
En l'espèce il résulte des pièces produites que par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Thionville a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Excellence Automobile et a désigné Mme [U] ès qualités de mandataire liquidateur.
Par application de l'article L641-9 susvisé, la SAS Excellence Automobile était donc dessaisie à compter de cette date de l'administration et de la disposition de ses biens et ne pouvait engager une action en responsabilité contre ses cocontractants, seul le mandataire liquidateur pouvait le faire.
L'assignation par laquelle la SAS Excellence Automobile a sollicité la condamnation de M. [Y] à lui payer des dommages et intérêts a été délivrée à ce dernier le 9 décembre 2020, soit postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS Excellence Automobile.
La SAS Excellence Automobile qui était dessaisie, n'avait plus de capacité pour ester en justice, seul le mandataire liquidateur pouvait assigner.
L'article 121 du code de procédure civile dispose que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Or, l'irrégularité d'une assignation délivrée par une personne n'ayant pas la capacité d'agir en justice est susceptible d'être couverte.
La SCP Noël-[U], prise en la personne de Mme [X] [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Excellence Automobile est intervenue volontairement à l'instance et a signifié ses conclusions à M. [Y] par acte d'huissier du 20 juillet 2021. Elle a ainsi couvert l'irrégularité de l'assignation avant que le juge statue.
Dès lors la demande tendant à ce que l'assignation soit annulée sur ce fondement sera rejetée.
Au regard des modalités de signification de l'assignation
L'article 114 du code de procédure civile dispose que « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
Par ailleurs, l'article 659 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. (...)».
L'assignation délivrée à M. [Y] le 9 décembre 2020 à l'adresse suivante : [Adresse 2] [Localité 4] à [Localité 4] a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses par application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
L'huissier indique dans son procès-verbal s'être rendu à la dernière adresse susvisée comme étant la dernière adresse connue de M. [Y]. Il ajoute : «et nous avons constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son domicile ou sa résidence ».
Il précise avoir effectué les diligences suivantes :
« - sur place, nous avons rencontré une cousine du requis qui nous a déclaré qu'il ne demeure plus à cette adresse, sans plus de précisions
- mairie : aucune déclaration au fichier
- annuaire électronique : n'y figure pas.
Toutes les autres recherches entreprises sont restées infructueuses ».
Il en résulte que l'huissier a bien effectué des diligences et les a relatées avec précision, conformément aux exigences de l'article 659 du code de procédure civile.
En outre, il indique, qu'en application de ce même article, il a adressé le même jour au destinataire de l'acte, à la dernière adresse connue, donc [Adresse 2] à [Localité 4], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de ce procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Les dispositions de l'article 659 ont bien été respectées. De plus, M. [Y] ne caractérise pas le grief que lui aurait causé cette signification par procès-verbal de recherches infructueuses dans la mesure où il indique lui-même que l'adresse à laquelle l'acte a été délivré, et, dès lors, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ainsi que la lettre simple ensuite adressées par l'huissier, était la bonne. Il a donc pu avoir connaissance de ces courriers et de l'existence d'une assignation à son encontre.
En conséquence, l'assignation délivrée à M. [Y] le 9 décembre 2020 n'est entachée d'aucune irrégularité. La demande en nullité de cet acte sera donc rejetée, ainsi que la demande en nullité du jugement subséquente formée par l'intimé.
II- Sur la demande d'indemnisation pour rupture abusive du bail.
Il convient de relever au préalable que l'appelante ne forme plus de demande et n'invoque aucun moyen tendant à remettre en cause les dispositions du jugement ayant rejeté sa demande d'indemnisation sur le fondement du manquement par M. [Y] à l'obligation de jouissance paisible du bail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée à ce titre.
Si le contrat de bail rappelle les dispositions de l'articleL145-4 du code de commerce sur les conditions dans lesquelles le preneur peut donner congé au bailleur soit à l'expiration de chaque période triennale, par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins six mois à l'avance, la résiliation du bail peut toujours intervenir de manière amiable à tout moment, sans formalisme, lorsque les parties sont d'accord.
En l'espèce, le formalisme invoqué par l'appelante n'avait pas à être respecté dès lors que les parties consentaient à une résiliation amiable du bail.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 1998 du code civil que si, en principe, le mandant n'est pas obligé envers les tiers pour ce que le mandataire a fait au-delà du pouvoir qui lui a été donné, il en est autrement lorsqu'il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d'un mandat et dans les limites de ce mandat.
En outre, le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites de ces pouvoirs.
Le bail a bien été conclu le 15 août 2018 entre M. [Y] et la SAS Excellence Automobile qui était représentée par Mme [J] [K].
Toutefois, dans la plainte pour escroquerie que Mme [K] a déposée le 3 septembre 2019 au nom de la SAS Excellence Automobile, elle a d'abord déclaré : « j'ai créé ma société le 13 novembre 2017 avec mon mari, [P] [B]. L'activité de l'entreprise est l'achat et la vente de véhicules. Nous étions d'abord à [Localité 5], puis à [Localité 6] et enfin sur [Localité 4]. Nous faisons aussi de la réparation ainsi que l'établissement de certificats d'immatriculation ».
Puis elle a indiqué « Je précise que l'entreprise m'appartient, c'est mon argent personnel qui a été investi. Mon mari avait le statut de commercial et l'autorisation de faire toutes les démarches. En fait c'est lui qui gérait vraiment l'entreprise. C'est également lui qui a embauché le comptable ('). Fin mai, début juin de cette année, j'ai reçu une convocation de la répression des fraudes. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de quitter mon mari et de lui enlever la procuration qu'il avait sur le compte de l'entreprise ».
Elle indique avoir alors ensuite repris le contrôle de l'entreprise et avoir demandé à son mari de lui fournir « tous les documents de la société ». Elle précise que son mari ne lui a rien donné et lui a dit qu'il n'avait plus d'argent pour payer le loyer du local et qu'il allait rendre les clés. Elle expose avoir ensuite appelé M. [Y] qui lui a annoncé qu'il avait résilié le bail et que le local était déjà reloué à une autre société.
Cet échange entre Mme [K] et M. [Y] est confirmé par un procès-verbal de constat dressé le 18 novembre 2019 par un huissier qui a constaté que Mme [K] avait adressé un SMS à M. [Y] en se présentant comme présidente de la SAS Excellence Automobile et en lui demandant de lui adresser la totalité des quittances de loyer. Elle a ajouté «si une échéance n'a pas été payée, merci de m'envoyer une copie de vos échanges avec M. [B] [P] concernant l'impayé ».
Par un message du 24 juillet 2019, M. [Y] lui a répondu « j'ai bien reçu vos messages. Pour votre info, j'ai résilié le bail avec Excellence Automobile ». Il a ajouté plus tard dans la conversation que les loyers étaient à jour sauf le dernier loyer sur lequel «il avait fait une croix car M. [R] ne [lui] avait pas réglé le dernier loyer ». En réponse au message de Mme [K] qui lui indiquait qu'elle ne souhaitait pas résilier le bail, il a déclaré «je ne comprends pas car M. [R] m'a rendu les clés et j'ai déjà loué le local à un autre client ».
Il résulte ainsi de ces échanges et de la plainte déposée par Mme [K] que cette dernière ne gérait pas la SAS Excellence Automobile mais que c'était son mari M. [P] qui était gérant de fait, qui avait procuration sur le compte de l'entreprise et faisait toutes les démarches au nom de celle-ci, qu'il avait d'ailleurs recruté le comptable et qu'il détenait les documents relatifs à l'exploitation de la société. C'était aussi M. [P] qui réglait le loyer de la SAS Excellence Automobile auprès de M. [Y] et était le seul interlocuteur habituel du bailleur.
M. [P] a d'ailleurs reconnu dans une attestation du 8 octobre 2022 « avoir bien résilié le bail commercial pour le local sis [Adresse 2] [Localité 4] signé le 15 août 2018 entre M. [Y] et la SAS Excellence Automobile qu'[il] représentait à ce moment-là, en date du 28 juin 2019 pour une prise d'effet immédiate. Ceci pour impossibilité de paiement et pour cessation d'activité. »
A ce titre, il est versé un courrier établi à l'en-tête de la SAS Excellence Automobile daté du 28 juin 2019 et adressé à M. [Y] qui indique « courrier remis en main propre avec les clés du local. Objet : résiliation du bail commercial ». Puis « suite à une cessation d'activité de notre société Excellence Automobile, nous vous prions de bien vouloir prendre en compte la résiliation du bail commercial, avec effet immédiat ». Ce courrier est signé « pour Excellence Automobile [B] [P] » et comporte le cachet de la société ainsi que la signature de M. [P].
Dans la mesure où, d'une part, M. [P] gérait de fait la SAS Excellence Automobile et était l'interlocuteur de M. [Y] dans ses relations contractuelles avec la SAS Excellence Automobile, notamment pour le règlement du loyer, et où, d'autre part, M. [P] a remis à M. [Y] un courrier de résiliation du bail comportant le cachet de cette société, il faut considérer que M. [Y] a pu croire légitimement que M. [P] avait reçu un mandat pour résilier le bail, même si le courrier de résiliation était signé par M. [P]. Au regard de ces circonstances, il faut considérer que le bailleur n'avait pas à effectuer des recherches pour vérifier l'existence ou l'étendue du pouvoir de M. [P]. De plus, il n'est produit aucun élément permettant d'établir que M. [Y] savait que ce dernier ne représentait plus la SAS Excellence Automobile.
Dans la mesure, où M. [Y] était d'accord pour résilier le bail immédiatement selon les modalités convenues avec M. [P] qui agissait comme mandataire apparent de la SAS Excellence Automobile, aucune autre formalité n'était requise.
En outre, il résulte des échanges de SMS entre M. [Y] et Mme [K] que le local était déjà reloué lorsque M. [Y] a appris que Mme [K] s'opposait à la résiliation du bail. Ce qui n'est pas contesté et résulte des statuts de la SASU Garage Central Auto, nouveau preneur dont le local était dès sa création le siège social de cette dernière. Il n'est donc pas établi que M. [Y] a agi avec mauvaise foi.
La croyance de ce dernier dans l'existence d'un mandat apparent étant légitime et aucune faute n'ayant été commise par M. [Y], ce mandat apparent a engagé la SAS Excellence Automobile à l'égard du bailleur. Le bail a donc bien été résilié.
Le jugement sera infirmé dans la mesure où il a constaté que le bail avait été résilié unilatéralement par M. [Y]. Il sera constaté que le bail a été résilié le 28 juin 2019 par M. [B] [P] agissant dans le cadre d'un mandat apparent de la SAS Excellence Automobile.
En l'absence de faute commise par M. [Y], la SELARL MJ AIR venant aux droits de la SCP Noël-[U], prise en la personne de Mme [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Excellence Automobile, doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice consécutif à la résiliation abusive du contrat.
III- Sur les dépens et l'article 700 code de procédure civile
Le jugement sera infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile puisque la SELARL MJ AIR venant aux droits de la SCP Noël-[U], prise en la personne de Mme [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Excellence Automobile ne peut être condamnée aux dépens en raison de la procédure collective dont cette dernière fait l'objet.
Il y a donc lieu de fixer au passif de la procédure collective de la SAS Excellence Automobile les dépens de première instance.
L'équité commande, selon dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en première instance et non compris dans les dépens.
L'appelante succombant en appel, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de la SAS Excellence Automobile les dépens de l'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande formée par M. [C] [Y] tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation délivrée à son égard le 9 décembre 2020 ainsi que la nullité du jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 6 décembre 2021 ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 6 décembre 2021 en ce qu'il a débouté la SCP Noël-[U] (aux droits de laquelle vient désormais la SELARL MJ AIR), prise en la personne de Mme [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Excellence Automobile de sa demande d'indemnisation pour violation de l'obligation de jouissance paisible et pour résiliation abusive du contrat ;
L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau,
Constate que le bail conclu entre M. [C] [Y] et la SAS Excellence Automobile a été résilié le 28 juin 2019 par M. [B] [P] agissant dans le cadre d'un mandat apparent de la SAS Excellence Automobile ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS Excellence Automobile les dépens de première instance;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en première instance et non compris dans les dépens ;
Y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS Excellence Automobile les dépens de l'appel;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens.
La Greffière La Présidente de chambre